Convention OSPAR 1992
CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST
La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est a été ouverte à la signature lors
de la réunion ministérielle des Commissions d'Oslo et de Paris, Paris, 21-22 septembre 1992. Le texte de
la Convention se trouve ci-après.
La Convention a été signée par toutes les Parties contractantes à la Convention d'Oslo et à la Convention de
Paris (Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Portugal,
Espagne, Suède, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord), par le Luxembourg, la Suisse et
la Commission des Communautés Européennes.
Les signatures des représentants du Danemark et du Royaume-Uni ont été accompagnées de déclarations,
dont les textes se trouvent ci-après.
CONVENTION
POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN
DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST
LES PARTIES CONTRACTANTES,
RECONNAISSANT que le milieu marin et la faune et la flore qu'il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations;
RECONNAISSANT la valeur intrinsèque du milieu marin de l'Atlantique du nord-est et la nécessité d'en coordonner la protection;
RECONNAISSANT que des actions concertées aux niveaux national, régional et mondial, sont
essentielles pour la prévention et la suppression de la pollution marine de même que pour une gestion durable
de la zone maritime, qui consiste en une gestion des activités humaines telle que l'écosystème marin puisse
continuer d'assurer les utilisations légitimes de la mer et de répondre aux besoins des générations actuelles
et futures;
CONSCIENTES du fait que l'équilibre écologique et les utilisations légitimes de la mer sont menacés par la pollution;
PRENANT en considération les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
humain, qui s'est réunie à Stockholm en juin 1972;
PRENANT également en considération les résultats de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement, qui s'est réunie à Rio de Janeiro en juin 1992;
RAPPELANT les dispositions pertinentes du droit coutumier international contenues dans la XIIème
partie de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et notamment son article 197 sur la
coopération mondiale et régionale dans la protection et la préservation du milieu marin;
CONSIDERANT que les intérêts communs des Etats concernés d'une même zone marine doivent les
conduire à coopérer au niveau régional ou sub-régional;
RAPPELANT les résultats positifs obtenus dans le contexte de la Convention pour la prévention de la
pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15
février 1972, telle qu'amendée par les protocoles du 2 mars 1983 et du 5 décembre 1989, ainsi que de la
Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle
qu'amendée par le protocole du 26 mars 1986;
CONVAINCUES que des actions internationales supplémentaires visant à prévenir et à supprimer la
pollution marine doivent être menées sans tarder, comme partie d'un programme progressif et cohérent de
protection du milieu marin;
RECONNAISSANT qu'il peut être souhaitable d'adopter au niveau régional, en matière de prévention et
de suppression de la pollution du milieu marin ou de protection du milieu marin contre les effets
préjudiciables des activités de l'homme, des mesures plus rigoureuses que celles prévues par les conventions
ou accords internationaux de portée mondiale;
RECONNAISSANT que les matières relatives à la gestion des pêcheries sont réglementées de manière
appropriée par des accords internationaux et régionaux traitant spécifiquement de ces matières;
CONSIDERANT que les actuelles Conventions d'Oslo et de Paris ne réglementent pas suffisamment
certaines des nombreuses sources de la pollution, et qu'il est par conséquent justifié de les remplacer par la
présente Convention, laquelle couvre toutes les sources de la pollution du milieu marin ainsi que les effets
préjudiciables que les activités de l'homme ont sur celui-ci, tient compte du principe de précaution et renforce
la coopération régionale;
SONT CONVENUES de ce qui suit:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
Aux fins de la présente Convention:
- On entend par "zone maritime": les eaux intérieures et la mer territoriale des Parties
contractantes, la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous
juridiction de l'Etat côtier dans la mesure reconnue par le droit international, ainsi que la
haute mer, y compris l'ensemble des fonds marins correspondants et leur sous-sol, situées
dans les limites suivantes:
- les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui
s'étendent au nord du 36 de latitude nord et entre le 42 de longitude ouest et le
51 de longitude est mais à l'exclusion:
- de la mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des lignes allant
d'Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg
Head à Kullen,
- de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires jusqu'au point
d'intersection du 36 parallèle de latitude nord et du 536' méridien de
longitude ouest;
- la région de l'océan Atlantique située au nord du 59 de latitude nord et entre 44
de longitude ouest et 42 de longitude ouest.
- On entend par "eaux intérieures": les eaux en deçà de la ligne de base servant à
mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la
limite des eaux douces.
- On entend par "limite des eaux douces": l'endroit dans un cours d'eau où, à marée basse et
en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement, par suite
de la présence de l'eau de mer.
- On entend par "pollution": l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de
substances ou d'énergie dans la zone maritime, créant ou susceptibles de créer des risques
pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes
marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations
légitimes de la mer.
- On entend par "sources telluriques": les sources ponctuelles et diffuses à terre, à partir
desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la zone maritime, par l'intermédiaire des
eaux, de l'air ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources associées à tout
dépôt délibéré à des fins d'élimination dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la
terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens, ainsi que les sources associées aux
structures artificielles placées à des fins autres que des activités offshore dans la zone
maritime sous la juridiction d'une Partie contractante.
- On entend par "immersion":
- tout déversement délibéré dans la zone maritime de déchets ou autres matières
- à partir de navires ou aéronefs;
- à partir d'installations offshore;
- toute élimination délibérée ou tout sabordage dans la zone maritime
- de navires ou aéronefs;
- d'installations offshore et de pipelines offshore.
- Le terme "immersion" ne vise pas:
- le déversement, conformément à la Convention internationale de 1973 pour la
prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de
1978 y afférent, ou à d'autres réglementations internationales applicables, de
déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de
l'exploitation normale de navires ou d'aéronefs ou d'installations offshore, à
l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des
navires ou des aéronefs ou des installations offshore qui sont utilisés pour
l'élimination de ces déchets ou autres matières ou provenant du traitement de tels
déchets ou autres matières à bord de ces navires ou aéronefs ou installations
offshore;
- le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve que,
si le dépôt a un but autre que celui pour lequel les matières ont été conçues ou
construites à l'origine, il soit fait conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention; et
- aux fins de l'Annexe III, l'abandon in situ, en totalité ou en partie, d'une installation
offshore désaffectée, ou de pipelines offshore désaffectés, sous réserve que toute
opération de ce type soit effectuée conformément à toute disposition pertinente de
la présente Convention, et à d'autres dispositions pertinentes du droit international.
- On entend par "incinération": toute combustion délibérée de déchets ou autres matières
dans la zone maritime, aux fins de leur destruction thermique.
- Le terme "'incinération" ne vise pas la destruction thermique de déchets ou autres matières,
conformément au droit international applicable, produits directement ou indirectement lors
de l'exploitation normale de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore, autre que la
destruction thermique de déchets ou autres matières à bord de navires, d'aéronefs ou
d'installations offshore qui sont utilisés pour une telle destruction thermique.
- On entend par "activités offshore": les activités menées dans la zone maritime aux fins de
la prospection, de l'évaluation ou de l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.
- On entend par "sources offshore": les installations offshore et les pipelines offshore, à partir
desquels des substances ou de l'énergie parviennent à la zone maritime.
- On entend par "installation offshore": toute structure artificielle, installation ou navire, ou
des parties de ceux-ci, flottante ou fixée sur le fond de la mer, et placée dans la zone
maritime aux fins d'activités offshore.
- On entend par "pipeline offshore": tout pipeline qui a été placé dans la zone
maritime aux fins d'activités offshore.
- On entend par "navires ou aéronefs": les embarcations de mer ou les appareils aériens de
quelque type que ce soit, leurs parties, et leurs autres équipements. Cette expression vise
les appareils sur coussin d'air, les appareils flottants automoteurs ou non, ainsi que d'autres
structures artificielles se trouvant dans la zone maritime, de même que leur équipement,
mais ne vise pas les installations et pipelines offshore.
- L'expression "déchets ou autres matières" ne vise pas:
- les restes humains;
- les installations offshore;
- les pipelines offshore;
- le poisson non transformé ni les déchets de poisson évacués des navires de pêche.
- On entend par "Convention", sauf si le texte en dispose autrement: la Convention
pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est, ses annexes et ses
appendices.
- On entend par "Convention d'Oslo": la Convention pour la prévention de la
pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs,
signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu'amendée par les protocoles du 2 mars 1983 et du
5 décembre 1989.
- On entend par "Convention de Paris": la Convention pour la prévention de la pollution
marine d'origine tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle qu'amendée par le protocole
du 26 mars 1986.
- On entend par "organisation régionale d'intégration économique": une organisation
constituée par des Etats souverains d'une région donnée, qui a compétence dans des
domaines régis par la Convention et a été dûment mandatée, conformément à ses
procédures internes, pour signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou pour y
adhérer.
ARTICLE 2
OBLIGATIONS GENERALES
-
- Conformément aux dispositions de la Convention, les Parties contractantes prennent toutes
les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que les mesures
nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités
humaines, de manière à sauvegarder la santé de l'homme et à préserver les écosystèmes
marins et, lorsque cela est possible, à rétablir les zones marines qui ont subi ces effets
préjudiciables.
- A cette fin, les Parties contractantes adoptent, individuellement et conjointement,
des programmes et des mesures, et harmonisent leurs politiques et stratégies.
- Les Parties contractantes appliquent:
- le principe de précaution, selon lequel des mesures de prévention doivent être prises
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter du fait que des substances ou de l'énergie
introduites, directement ou indirectement, dans le milieu marin, puissent entraîner des
risques pour la santé de l'homme, nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes
marins, porter atteinte aux valeurs d'agrément ou entraver d'autres utilisations légitimes de
la mer, même s'il n'y a pas de preuves concluantes d'un rapport de causalité entre les apports
et les effets;
- le principe du pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par
le pollueur.
-
- En mettant en oeuvre la Convention, les Parties contractantes adoptent des programmes et
mesures qui fixent, en tant que de besoin, des dates limites d'application, et qui tiennent
pleinement compte de la mise en oeuvre des derniers progrès techniques réalisés et des
méthodes conçues afin de prévenir et de supprimer intégralement la pollution.
- A cette fin:
- en tenant compte des critères exposés dans l'appendice 1, elles définissent pour ce
qui concerne les programmes et mesures, l'application, entre autres choses:
- des meilleures techniques disponibles
- de la meilleure pratique environnementale
y compris, en tant que de besoin, des techniques propres;
- en mettant en oeuvre ces programmes et mesures, elles font en sorte de faire
appliquer les meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique
environnementale telles qu'elles auront été définies, y compris, en tant que de
besoin, les techniques propres.
- Les Parties contractantes mettent en oeuvre les mesures qu'elles ont adoptées de manière
à ne pas augmenter la pollution de la mer en dehors de la zone maritime ainsi que dans d'autres
secteurs de l'environnement.
- Aucune des dispositions de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant les
Parties contractantes de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus strictes en
matière de prévention et de suppression de la pollution de la zone maritime ou de protection de la zone
maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines.
ARTICLE 3
POLLUTION PROVENANT DE SOURCES TELLURIQUES
Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de
prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources telluriques, conformément aux dispositions de la
Convention, en particulier dans les conditions prévues à l'annexe I.
ARTICLE 4
POLLUTION DUE AUX OPERATIONS D'IMMERSION OU D'INCINERATION
Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de
prévenir et de supprimer la pollution par les opérations d'immersion ou d'incinération de déchets ou autres
matières, conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les conditions prévues à
l'annexe II.
ARTICLE 5
POLLUTION PROVENANT DE SOURCES OFFSHORE
Les Parties contractantes prennent, individuellement et conjointement, toutes les mesures possibles afin de
prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources offshore, conformément aux dispositions de la
Convention, en particulier dans les conditions prévues à l'annexe III.
ARTICLE 6
EVALUATION DE LA QUALITE DU MILIEU MARIN
Les Parties contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, en
particulier dans les conditions prévues à l'annexe IV:
- établissent et publient conjointement à intervalles réguliers des
bilans de l'état de la qualité du milieu marin et de son évolution,
pour la zone maritime ou pour les régions ou sous-régions de
celle-ci;
- intègrent dans ces bilans une évaluation de l'efficacité
des mesures prises et prévues en vue de la protection du milieu
marin ainsi que la définition de mesures prioritaires.
ARTICLE 7
POLLUTION AYANT D'AUTRES SOURCES
Les Parties contractantes coopèrent dans le but d'adopter, en sus des annexes
visées aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, des annexes prescrivant des mesures, des
procédures et des normes afin de protéger la zone maritime contre la pollution
d'autres sources, dans la mesure où cette pollution ne fait pas déjà l'objet de
mesures efficaces convenues par d'autres organisations internationales ou
prescrites par d'autres conventions internationales.
ARTICLE 8
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
- Afin de remplir les objectifs de la Convention les Parties
contractantes élaborent des programmes complémentaires ou conjoints de
recherche scientifique et technique et, conformément à une procédure type,
transmettent à la Commission:
- les résultats de ces recherches complémentaires ou conjointes ou
d'autres recherches pertinentes;
- le détail des autres programmes pertinents de recherche
scientifique et technique.
- Ce faisant, les Parties contractantes tiennent compte des travaux
réalisés dans ces domaines par les organisations et agences internationales
compétentes.
ARTICLE 9
ACCES A L'INFORMATION
- Les Parties contractantes font en sorte que leurs autorités
compétentes soient tenues de mettre à la disposition de toute personne
physique ou morale les informations décrites au paragraphe 2 du présent
article, en réponse à toute demande raisonnable, sans que ladite personne
soit obligée de faire valoir un intérêt, sans frais disproportionnés, le plus
rapidement possible et dans un délai de deux mois au plus.
- Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont
constituées par toute information disponible sous forme écrite, visuelle,
sonore ou contenue dans des banques de données concernant l'état de la
zone maritime et les activités ou les mesures les affectant ou susceptibles
de les affecter, ainsi que les activités conduites ou les mesures adoptées
conformément à la Convention.
- Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit qu'ont
les Parties contractantes, conformément à leur législation nationale et aux
réglementations internationales applicables, d'opposer un refus à une
demande d'information lorsque celle-ci a trait:
- à la confidentialité des délibérations des autorités publiques, des
relations internationales ou au secret de la défense nationale,
- à la sécurité publique,
- à des affaires qui sont ou ont été pendantes devant une
juridiction ou qui font ou qui ont fait l'objet d'une enquête (y
compris une enquête disciplinaire) ou qui font l'objet d'une
instruction préliminaire,
- au secret commercial et industriel, y compris la propriété
intellectuelle,
- à la confidentialité des données et/ou des dossiers personnels,
- aux données fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement
tenu,
- aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter
atteinte à l'environnement auquel elles se réfèrent.
- Le refus de communiquer l'information demandée doit être
motivé.
ARTICLE 10
COMMISSION
- Il est créé une Commission constituée de représentants de
chacune des Parties contractantes. La Commission se réunit à intervalles
réguliers et à tout moment lorsque, en raison de circonstances particulières,
il en est ainsi décidé conformément au règlement intérieur.
- La Commission a pour mission:
- de surveiller la mise en oeuvre de la Convention;
- d'une manière générale, d'examiner l'état de la zone
maritime, l'efficacité des mesures adoptées, les priorités et la
nécessité de toute mesure complémentaire ou différente;
- d'élaborer, conformément aux obligations générales prévues par
la Convention, des programmes et mesures visant à prévenir et
à supprimer la pollution ainsi qu'à exercer un contrôle sur les
activités qui peuvent, directement ou indirectement, porter
atteinte à la zone maritime; ces programmes et mesures peuvent
comporter, en tant que de besoin, des instruments économiques:
- de définir à intervalles réguliers son programme de travail;
- de créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, et de
définir leur mandat;
- d'examiner et, en tant que de besoin, d'adopter les propositions
d'amendement de la Convention conformément aux articles 15,
16, 17, 18, 19 et 27;
- de remplir les fonctions qui lui sont confiées par les Articles 21
et 23 et, en tant que de besoin, toute autre fonction prévue par
la Convention.
- A ces fins, la Commission peut, entre autres, adopter des
décisions et des recommandations conformément à l'Article 13.
- La Commission établit son règlement intérieur, qui est adopté
par un vote à l'unanimité des Parties contractantes.
- La Commission établit son règlement financier, qui est adopté
par un vote à l'unanimité des Parties contractantes.
ARTICLE 11
OBSERVATEURS
- La Commission peut, par un vote à l'unanimité des Parties
contractantes, décider d'admettre en qualité d'observateur:
- tout Etat non Partie contractante à la Convention;
- toute organisation internationale gouvernementale ou
toute organisation non gouvernementale dont les activités ont un
rapport avec la Convention.
- Ces observateurs peuvent participer aux réunions de la
Commission sans pour autant disposer d'un droit de vote, et peuvent
soumettre à la Commission toute information ou tout rapport relatif aux
objectifs de la Convention.
- Les conditions d'admission et de participation des observateurs
sont établies par le règlement intérieur de la Commission.
ARTICLE 12
SECRETARIAT
- Il est créé un Secrétariat permanent.
- La Commission nomme un Secrétaire exécutif, définit les
fonctions de ce poste ainsi que les conditions dans lesquelles celui-ci doit
être rempli.
- Le Secrétaire exécutif remplit les fonctions nécessaires à la
gestion de la Convention et aux travaux de la Commission, ainsi que les
autres missions qui lui sont confiées par la Commission conformément à
son règlement intérieur et à son règlement financier.
ARTICLE 13
DECISIONS ET RECOMMANDATIONS
- Des décisions et des recommandations sont adoptées par un vote
à l'unanimité des Parties contractantes. Si l'unanimité ne peut se faire, et
sauf disposition contraire de la Convention, la Commission peut
néanmoins adopter des décisions ou des recommandations par un vote à la
majorité des trois-quarts des Parties contractantes.
- A l'expiration d'un délai de deux cents jours à compter de son
adoption, une décision lie les Parties contractantes qui l'ont votée et qui
n'ont pas notifié par écrit au Secrétaire exécutif dans ce délai leur
incapacité à accepter cette décision, sous réserve qu'à l'expiration de ce
délai, les trois quarts des Parties contractantes aient, soit voté la décision
sans retirer leur acceptation, soit notifié par écrit au Secrétaire exécutif
qu'elles sont en mesure d'accepter celle-ci. Cette décision lie toute autre
Partie contractante qui a notifié par écrit au Secrétaire exécutif qu'elle est
en mesure d'accepter la décision, soit à compter de cette notification, soit
à l'expiration d'un délai de deux cents jours après l'adoption de la décision,
si cette date est postérieure.
- Une notification faite au Secrétaire exécutif en vertu du
paragraphe 2 du présent article peut indiquer qu'une Partie contractante
n'est pas en mesure d'accepter une décision pour ce qui concerne un ou
plusieurs de ses territoires autonomes ou dépendants auxquels s'applique
la Convention.
- Toutes les décisions adoptées par la Commission comportent,
en tant que de besoin, des dispositions précisant le calendrier de leur
application.
- Les recommandations ne lient pas.
- Les décisions relatives à une annexe ou à un appendice ne sont
prises que par les Parties contractantes liées par cette annexe ou par cet
appendice.
ARTICLE 14
STATUT DES ANNEXES ET DES APPENDICES
- Les annexes et les appendices font partie intégrante de la
Convention.
- Les appendices sont de caractère scientifique, technique ou
administratif.
ARTICLE 15
AMENDEMENT DE LA CONVENTION
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 27,
ainsi que des dispositions spécifiques applicables à l'adoption ou à
l'amendement des annexes ou des appendices, un amendement à la
Convention est régi par le présent article.
- Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la
Convention. Le texte de l'amendement proposé est communiqué aux
Parties contractantes par le Secrétaire exécutif de la Commission au moins
six mois avant la réunion de la Commission au cours de laquelle son
adoption est proposée. Le Secrétaire exécutif communique également le
projet d'amendement aux signataires de la Convention pour information.
- La Commission adopte l'amendement par un vote à l'unanimité
des Parties contractantes.
- L'amendement adopté est soumis par le Gouvernement
dépositaire aux Parties contractantes en vue de sa ratification, de son
acceptation ou de son approbation. La ratification, l'acceptation ou
l'approbation de l'amendement est notifiée par écrit au Gouvernement
dépositaire.
- L'amendement entre en vigueur pour les Parties contractantes qui
l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après la réception, par
le Gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son
acceptation ou de son approbation par au moins sept Parties contractantes.
Ultérieurement, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie
contractante le trentième jour après que cette Partie contractante a déposé
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de
l'amendement.
ARTICLE 16
ADOPTION DES ANNEXES
Les dispositions de l'article 15 relatif à l'amendement de la Convention
s'appliquent également à la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'une
annexe à la Convention, excepté que la Commission adopte toute annexe visée à
l'article 7 par un vote à la majorité des trois-quarts des Parties contractantes.
ARTICLE 17
AMENDEMENT DES ANNEXES
- Les dispositions de l'article 15 relatif à l'amendement de la
Convention s'appliquent également à tout amendement à une annexe à la
Convention, excepté que la Commission adopte les amendements à toute
annexe visée aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 par un vote à la majorité des trois-quarts des Parties contractantes liées par cette annexe.
- Si l'amendement d'une annexe découle d'un amendement à la
Convention, l'amendement de l'annexe est régi par les mêmes dispositions
que celles qui s'appliquent à l'amendement à la Convention.
ARTICLE 18
ADOPTION DES APPENDICES
- Si un projet d'appendice découle d'un amendement à la
Convention ou à une annexe dont l'adoption est proposée conformément
à l'article 15 ou à l'article 17, la proposition, l'adoption et l'entrée en
vigueur de cet appendice sont régies par les mêmes dispositions que celles
qui s'appliquent à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur de cet
amendement.
- Si un projet d'appendice découle d'une annexe à la Convention
dont l'adoption est proposée conformément à l'article 16, la proposition,
l'adoption et l'entrée en vigueur de cet appendice sont régies par les mêmes
dispositions que celles qui s'appliquent à la proposition, à l'adoption et à
l'entrée en vigueur de cette annexe.
ARTICLE 19
AMENDEMENT DES APPENDICES
- Toute Partie contractante liée par un appendice peut proposer un
amendement à cet appendice. Le texte du projet d'amendement est
communiqué par le Secrétaire exécutif de la Commission à toutes les
Parties contractantes à la Convention, selon les modalités prévues au
paragraphe 2 de l'article 15.
- La Commission adopte l'amendement à un appendice par un vote
à la majorité des trois quarts des Parties contractantes liées par cet
appendice.
- A l'expiration d'un délai de deux cents jours à compter de son
adoption, un amendement à un appendice entre en vigueur pour les Parties
contractantes liées par cet appendice qui n'ont pas, dans ce délai, notifié
par écrit au Gouvernement dépositaire qu'elles ne sont pas en mesure
d'accepter cet amendement, sous réserve qu'à l'expiration de ce délai, les
trois quarts des Parties contractantes liées par cet appendice aient soit voté
l'amendement sans retirer leur acceptation, soit notifié par écrit au
Gouvernement dépositaire qu'elles sont en mesure d'accepter
l'amendement.
- Une notification adressée au Gouvernement dépositaire en vertu
du paragraphe 3 du présent article peut indiquer qu'une Partie contractante
n'est pas en mesure d'accepter l'amendement pour ce qui concerne un ou
plusieurs de ses territoires autonomes ou dépendants auxquels s'applique
la Convention.
- Un amendement à un appendice lie toute autre Partie
contractante liée par cet appendice qui a notifié par écrit au Gouvernement
dépositaire qu'elle est en mesure d'accepter cet amendement soit à compter
de cette notification soit à l'expiration d'un délai de deux cents jours après
l'adoption de l'amendement, si cette date est postérieure.
- Le Gouvernement dépositaire notifie sans délai à toutes les
Parties contractantes toute notification ainsi reçue.
- Si l'amendement à un appendice découle d'un amendement à la
Convention ou à une annexe, l'amendement à l'appendice est régi par les
mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'amendement à la
Convention ou à cette annexe.
ARTICLE 20
DROIT DE VOTE
- Chacune des Parties contractantes dispose d'une voix à la
Commission.
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent
article, la Communauté Economique Européenne et d'autres organisations
régionales d'intégration économique ont droit, dans les domaines de leur
compétence, à un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres
qui sont Parties contractantes à la Convention. Ces organisations
n'exercent pas leur droit de vote dans les cas où leurs Etats membres
exercent le leur et réciproquement.
ARTICLE 21
POLLUTION TRANSFRONTIERE
- Lorsqu'une pollution provenant d'une Partie contractante est
susceptible de porter atteinte aux intérêts d'une ou plusieurs autres Parties
contractantes à la Convention, les Parties contractantes concernées entrent
en consultation, à la demande de l'une d'entre elles, en vue de négocier un
accord de coopération.
- A la demande d'une Partie contractante concernée, la
Commission examine la question et peut faire des recommandations en vue
de parvenir à une solution satisfaisante.
- Un accord visé au paragraphe 1 du présent article peut, entre
autres, définir les zones auxquelles il s'appliquera, les objectifs de qualité
à atteindre et les moyens de parvenir à ces objectifs, notamment les
méthodes pour l'application de normes appropriées ainsi que l'information
scientifique et technique à recueillir.
- Les Parties contractantes signataires d'un tel accord informent
par l'intermédiaire de la Commission les autres Parties contractantes de sa
teneur ainsi que des progrès obtenus dans sa mise en oeuvre.
ARTICLE 22
RAPPORTS A PRESENTER A LA COMMISSION
Les Parties contractantes font rapport à intervalles réguliers à la Commission sur:
- les mesures législatives, réglementaires ou autres qu'elles ont
prises en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la
Convention et des décisions et recommandations adoptées en
application de celle-ci, y compris en particulier les mesures
prises afin de prévenir et de sanctionner tout acte contrevenant
à ces dispositions;
- l'efficacité des mesures visées à l'alinéa (a) du présent
article;
- les problèmes que pose la mise en oeuvre des dispositions visées
à l'alinéa (a) du présent article.
ARTICLE 23
RESPECT DES ENGAGEMENTS
La Commission:
- se fondant sur les rapports périodiques visés à l'article 22 ainsi
que sur tout autre rapport soumis par les Parties contractantes,
évalue le respect, par celles-ci, de la Convention, et des
décisions et recommandations adoptées en application de cette
dernière;
- en tant que besoin, décide et demande que des mesures
soient prises afin que la Convention et les décisions adoptées
pour son application soient pleinement respectées, et en vue de
promouvoir la mise en oeuvre des recommandations, y compris
des mesures visant à aider toute Partie contractante à remplir ses
obligations.
ARTICLE 24
REGIONALISATION
La Commission peut décider que toute décision ou recommandation qu'elle adopte
s'applique soit à la totalité, soit à une certaine partie de la zone maritime, et peut
prévoir des calendriers d'application différents, en tenant compte des différences
entre les conditions écologiques et économiques propres aux diverses régions et
sous-régions couvertes par la Convention.
ARTICLE 25
SIGNATURE
La Convention est ouverte à la signature à Paris, du 22 septembre 1992 au 30 juin
1993 par:
- les Parties contractantes à la Convention d'Oslo ou à la
Convention de Paris;
- tout autre Etat côtier riverain de la zone maritime;
- tout Etat situé en amont des cours d'eau qui se jettent dans la
zone maritime;
- toute organisation régionale d'intégration économique comptant
parmi ses membres au moins un Etat membre auquel s'applique
l'un des alinéas (a) à (c) du présent article.
ARTICLE 26
RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION
La Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès
du Gouvernement de la République française.
ARTICLE 27
ADHESION
- Après le 30 juin 1993, la Convention sera ouverte à l'adhésion
des Etats et des organisations régionales d'intégration économique visés à
l'article 25.
- Les Parties contractantes peuvent à l'unanimité inviter des Etats
ou des organisations régionales d'intégration économique non visés à
l'article 25 à adhérer à la Convention. Dans le cas d'une telle adhésion, la
définition de la zone maritime est amendée, si nécessaire, par une décision
adoptée par la Commission par un vote à l'unanimité des Parties
contractantes. Un tel amendement entre en vigueur, après avoir été
approuvé à l'unanimité par toutes les Parties contractantes, le trentième
jour suivant la réception, par le Gouvernement dépositaire, de la dernière
notification à cet effet.
- Cette adhésion s'applique à la Convention ainsi qu'à toute
annexe et tout appendice qui auront été adoptés à la date de l'adhésion,
excepté lorsque l'instrument d'adhésion comporte une déclaration expresse
de non acceptation de l'une ou de plusieurs annexes autres que les annexes
I, II, III et IV.
- Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du
Gouvernement de la République française.
ARTICLE 28
RESERVES
Aucune réserve ne peut être émise à l'égard de la Convention.
ARTICLE 29
ENTREE EN VIGUEUR
- La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la
date à laquelle toutes les Parties contractantes à la Convention d'Oslo et
toutes les Parties contractantes à la Convention de Paris auront déposé leur
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
- Dans le cas d'un Etat ou d'une organisation régionale
d'intégration économique non visé au paragraphe 1 du présent article, la
Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent
article, ou le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par cet Etat ou par
cette organisation régionale d'intégration économique, si cette date est
postérieure.
ARTICLE 30
DENONCIATION
- Une Partie contractante peut dénoncer la Convention à tout
moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la Convention pour ladite Partie contractante, par
notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire.
- Sauf disposition contraire dans une annexe autre que les
Annexes I à IV à la Convention, toute Partie contractante pourra, à tout
moment après l'expiration de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de cette annexe pour cette Partie contractante, dénoncer cette
annexe par notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire.
- La dénonciation visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article
prendra effet un an après la date à laquelle le Gouvernement dépositaire
aura reçu notification de cette dénonciation.
ARTICLE 31
REMPLACEMENT DES CONVENTIONS D'OSLO ET DE PARIS
- La Convention remplacera dès son entrée en vigueur les
Conventions d'Oslo et de Paris entre les Parties contractantes.
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent
article, les décisions, recommandations et autres accords adoptés en
application de la Convention d'Oslo ou de la Convention de Paris
continuent d'être applicables et conservent le même caractère juridique,
dans la mesure où ils sont compatibles avec la Convention ou ne sont pas
explicitement abrogés par celle-ci, par toute décision ou, dans le cas des
recommandations existantes, par toute recommandation adoptée en
application de celle-ci.
ARTICLE 32
REGLEMENT DES DIFFERENDS
- Tout différend entre des Parties contractantes relatif à
l'interprétation ou l'application de la Convention, et qui n'aura pu être réglé
par les Parties au différend par un autre moyen tel que l'enquête ou une
conciliation au sein de la Commission, est, à la requête de l'une de ces
Parties contractantes, soumis à arbitrage dans les conditions fixées au
présent article.
- A moins que les parties au différend n'en disposent autrement,
la procédure d'arbitrage visée au paragraphe 1 du présent article est
conduite conformément aux paragraphes 3 à 10 du présent article.
-
- Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre
Partie contractante en application du paragraphe 1 du présent
article, il est constitué un tribunal arbitral. La requête
d'arbitrage indique l'objet de la requête, y compris notamment
les articles de la Convention, dont l'interprétation ou
l'application sont objets du différend.
- La partie requérante informe la Commission du fait
qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral, du nom
de l'autre partie au différend ainsi que des articles de la
Convention dont l'interprétation ou l'application sont à son avis
l'objet du différend. La Commission communique les
informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la
Convention.
- Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des
parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés
désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la
présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être le ressortissant de l'une
des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de
l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire à aucun titre.
-
- Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième
arbitre le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le
président de la Cour Internationale de Justice procède, à la
requête de la Partie la plus diligente, à sa désignation dans un
nouveau délai de deux mois.
- Si, dans un délai de deux mois après la réception de la
requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la
nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le président de
la Cour Internationale de Justice, qui désigne le président du
tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa
désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie
qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux
mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour
Internationale de Justice, qui procède à cette nomination dans un
nouveau délai de deux mois.
-
- Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international,
et, en particulier, de la Convention.
- Tout tribunal arbitral constitué aux termes du présent
article établit ses propres règles de procédure.
- Dans l'éventualité d'un différend sur la compétence du tribunal
arbitral, la question est tranchée par une décision du tribunal
arbitral.
-
- Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur
le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
- Le tribunal arbitral peut prendre toutes mesures
appropriées afin d'établir les faits. Il peut, à la demande d'une
des parties, recommander les mesures conservatoires
indispensables.
- Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes
du présent article se trouvent saisis de requêtes ayant des objets
identiques ou analogues, ils peuvent s'informer des procédures
relatives à l'établissement des faits et en tenir compte dans la
mesure du possible.
- Les parties au différend fournissent toutes les facilités
nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
- L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas
obstacle à la procédure.
- Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des
circonstances appropriées à l'affaire, les frais de justice, notamment la
rémunération des membres du tribunal, sont assumés à parts égales par les
parties au différend. Le tribunal tient un registre de toutes ses dépenses,
et remet un état final de celles-ci aux parties.
- Toute Partie contractante ayant un intérêt juridique à l'objet du
différend susceptible d'être affecté par la décision prise dans l'affaire, peut,
avec le consentement du tribunal, intervenir dans la procédure.
-
- La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive
et obligatoire pour les parties au différend.
- Tout différend qui pourrait surgir entre les parties
concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être
soumis par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a
rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal
arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.
ARTICLE 33
MISSION DU GOUVERNEMENT DEPOSITAIRE
Le Gouvernement dépositaire avise les Parties contractantes à la Convention et
les signataires de la Convention:
- du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ainsi que des déclarations de non-acceptation et des notifications de dénonciation, conformément
aux articles 26, 27 et 30;
- de la date à laquelle la Convention entre en vigueur
conformément à l'article 29;
- du dépôt des notifications d'acceptation, du dépôt des
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion et de l'entrée en vigueur des amendements à la
Convention et de l'adoption des annexes et appendices, et de
l'amendement de ceux-ci, conformément aux articles 15, 16, 17,
18 et 19.
ARTICLE 34
TEXTE ORIGINAL
L'original de la Convention, dont les textes français et anglais font également foi,
sera déposé auprès du Gouvernement de la République française qui en adressera
des copies certifiées conformes aux Parties contractantes et aux signataires de la
Convention, et qui remettra une copie certifiée conforme au Secrétaire Général
des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article
102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT A Paris LE 22 septembre 1992
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