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PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION OU D'INCINERATION
ARTICLE 1
La présente annexe ne s'applique pas:
L'incinération est interdite.
1.
L'immersion de tous les déchets ou autres matières est interdite, à
l'exception des déchets ou autres matières énumérés aux paragraphes 2
et 3 du présent article.
2.
La liste visée au paragraphe 1 du présent article est la suivante :
(a)
matériaux de dragage ;
(b)
matières inertes d'origine naturelle, constituées par du matériau géologique
solide n'ayant pas subi de traitement chimique, et dont les constituants
chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin ;
(c)
boues d'égouts, jusqu'au 31 décembre 1998 ;
(d)
déchets de poisson issus des opérations industrielles de transformation
du poisson ;
(e)
navires ou aéronefs jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard ;
(1)
(f) les flux
de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone
en vue de son stockage, dans la mesure où
i.
les rejets se font dans une structure géologique située dans le
sous-sol ;
ii.
les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont
susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du
matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage
utilisés ;
iii.
aucun autre déchet ni aucune autre substance ne
sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances ;
iv.
ils sont destinés à être confinés
de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront
pas d’effets contraires pour le milieu marin, la santé de l’homme et
les autres utilisations légitimes de la zone maritime.
3.
(a) L'immersion
de substances, notamment des déchets, faiblement ou moyennement radioactives
est interdite.
(b)
(2)A titre
d'exception à l'alinéa (a) du paragraphe 3, les Parties contractantes, le
Royaume-Uni et la France, qui souhaitent conserver la possibilité d'une
exception à l'alinéa (a) du paragraphe 3 en tout état de cause pas avant
l'expiration d'une période de 15 ans à partir du 1er janvier 1993, rendront
compte à la réunion de la Commission au niveau ministériel en 1997 des
mesures prises pour étudier d'autres options à terre.
(c)
A moins que, avant ou à l'échéance de cette période de 15 années, la
Commission décide à l'unanimité des voix de ne pas maintenir l'exception prévue
à l'alinéa (b) du paragraphe 3, elle prendra une décision sur la base de
l'article 13 de la Convention sur la prolongation de l'interdiction pour une période
de dix ans à partir du 1er janvier 2008, après quoi une autre réunion de la
Commission au niveau ministériel sera réunie. Les Parties contractantes visées
à l'alinéa (b) du paragraphe 3, qui souhaitent encore conserver la possibilité
prévue à l'alinéa (b) du paragraphe 3 rendront compte aux réunions
de la Commission au niveau ministériel tous les deux ans à compter de
1999, des progrès réalisés en vue de mettre en place des options à terre et
des résultats des études scientifiques montrant que toutes opérations
d'immersion éventuelles n'entraîneraient pas de risques pour la santé de
l'homme, ne nuiraient pas aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins,
ne porteraient pas atteinte aux valeurs d'agrément et ne gêneraient pas
d'autres utilisations légitimes de la mer.
Aucune matière n'est déposée dans la zone maritime dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue ou construite à l'origine, sans une autorisation ou une réglementation émanant de l'autorité compétente de la Partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables, adoptés par la Commission conformément à l'article 6 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l'immersion de déchets ou d'autres matières faisant par ailleurs l'objet d'une interdiction en vertu de la présente annexe.
Aux fins de la présente annexe, il incombe à la Commission notamment d'élaborer et d'adopter des critères, lignes directrices et procédures pour l'immersion de déchets ou d'autres matières énumérés au paragraphe 2 de l'article 3 et pour le dépôt des matières visées à l'article 5 de la présente annexe, dans le but de prévenir et de supprimer la pollution.
Les dispositions de la présente annexe, relatives à l'immersion, ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d'un navire ou d'un aéronef est menacée. Une telle immersion est effectuée de manière à réduire les risques d'atteinte à la vie humaine ou à la biote marine, et elle est immédiatement signalée à la Commission, avec des renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de déchets ou autres matières immergés.
Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l'abandon dans la zone maritime de navires et d'aéronefs à la suite d'accidents. En l'absence d'orientation pertinente de la part de ces organisations internationales, les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Commission pourra adopter.
En cas de situation critique, si une Partie contractante estime que des déchets ou d'autres matières dont l'immersion est interdite par la présente annexe ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptables, celle-ci consulte immédiatement d'autres Parties contractantes en vue de trouver les méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La Partie contractante informe la Commission des mesures adoptées à la suite de cette consultation. Les Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.
_____________________________________________
(1) L’alinéa (f) a été ajouté en conséquence de l’amendement à l’annexe, convenu à OSPAR 2007. L'amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après la réception, par le Gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept Parties contractantes. Ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le trentième jour après que cette Partie contractante a déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. (retour au paragraphe 2f, Article 3)
(2) Avec l'entrée en vigueur de la Décision OSPAR 98/2 sur l'immersion de déchets radioactifs le 9 février 1999, les alinéas (b) et (c) du paragraphe 3, Article 3, ont cessé d'avoir effet. (retour au paragraphe 3, Article 3)
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