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Convention OSPAR 1992

ANNEXE II

SUR LA PREVENTION ET LA SUPPRESSION DE LA POLLUTION

PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION OU D'INCINERATION

ARTICLE 1

La présente annexe ne s'applique pas:

  1. au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des installations offshore;
  2. au sabordage ou à l'élimination délibérée dans la zone maritime des installations offshore et des pipelines offshore.
ARTICLE 2

L'incinération est interdite.

ARTICLE 3

1.       L'immersion de tous les déchets ou autres matières est interdite, à l'exception des déchets ou autres matières énumérés aux paragraphes 2  et 3 du présent article.

2.       La liste visée au paragraphe 1 du présent article est la suivante :

(a)     matériaux de dragage ;

(b)     matières inertes d'origine naturelle, constituées par du matériau géologique solide n'ayant pas subi de traitement chimique, et dont les constituants chimiques ne risquent pas d'être libérés dans le milieu marin ;

(c)     boues d'égouts, jusqu'au 31 décembre 1998 ;

(d)     déchets de poisson issus des opérations industrielles de transformation du poisson ;

(e)     navires ou aéronefs jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard ;

(1) (f)      les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où

i.        les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol ;

ii.       les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés ;

iii.            aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances ;

iv.      ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront  pas d’effets contraires pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.

3.       (a)     L'immersion de substances, notamment des déchets, faiblement ou moyennement radioactives est interdite.

(b)     (2)A titre d'exception à l'alinéa (a) du paragraphe 3, les Parties contractantes, le Royaume-Uni et la France, qui souhaitent conserver la possibilité d'une exception à l'alinéa (a) du paragraphe 3 en tout état de cause pas avant l'expiration d'une période de 15 ans à partir du 1er janvier 1993, rendront compte à la réunion de la Commission au niveau ministériel en 1997 des mesures prises pour étudier d'autres options à terre.

(c)     A moins que, avant ou à l'échéance de cette période de 15 années, la Commission décide à l'unanimité des voix de ne pas maintenir l'exception prévue à l'alinéa (b) du paragraphe 3, elle prendra une décision sur la base de l'article 13 de la Convention sur la prolongation de l'interdiction pour une période de dix ans à partir du 1er janvier 2008, après quoi une autre réunion de la Commission au niveau ministériel sera réunie. Les Parties contractantes visées à l'alinéa (b) du paragraphe 3, qui souhaitent encore conserver la possibilité prévue à l'alinéa (b) du paragraphe 3 rendront compte aux réunions  de la Commission au niveau ministériel tous les deux ans à compter de 1999, des progrès réalisés en vue de mettre en place des options à terre et des résultats des études scientifiques montrant que toutes opérations d'immersion éventuelles n'entraîneraient pas de risques pour la santé de l'homme, ne nuiraient pas aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, ne porteraient pas atteinte aux valeurs d'agrément et ne gêneraient pas d'autres utilisations légitimes de la mer.

ARTICLE 4
  1. Les Parties contractantes font en sorte:
    1. qu'aucun déchet ou autre matière mentionné au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente annexe ne soit immergé sans autorisation de leurs autorités compétentes ou sans réglementation;
    2. que cette autorisation ou cette réglementation soit conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables, adoptés par la Commission conformément à l'article 6 de la présente annexe;
    3. que, dans le but d'éviter des situations où une même opération d'immersion serait autorisée ou réglementée par plusieurs Parties contractantes, leurs autorités compétentes se consultent en tant que de besoin avant d'accorder une autorisation ou d'appliquer une réglementation.

  2. Toute autorisation ou réglementation visée au paragraphe 1 du présent article ne permet pas l'immersion de navires ou d'aéronefs contenant des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément, ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.
  3. Chaque Partie contractante tient un relevé de la nature et des quantités de déchets et autres matières immergés dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ainsi que des dates, lieux et méthodes d'immersion, et le communique à la Commission.

ARTICLE 5

Aucune matière n'est déposée dans la zone maritime dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue ou construite à l'origine, sans une autorisation ou une réglementation émanant de l'autorité compétente de la Partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables, adoptés par la Commission conformément à l'article 6 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l'immersion de déchets ou d'autres matières faisant par ailleurs l'objet d'une interdiction en vertu de la présente annexe.

ARTICLE 6

Aux fins de la présente annexe, il incombe à la Commission notamment d'élaborer et d'adopter des critères, lignes directrices et procédures pour l'immersion de déchets ou d'autres matières énumérés au paragraphe 2 de l'article 3 et pour le dépôt des matières visées à l'article 5 de la présente annexe, dans le but de prévenir et de supprimer la pollution.

ARTICLE 7

Les dispositions de la présente annexe, relatives à l'immersion, ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d'un navire ou d'un aéronef est menacée. Une telle immersion est effectuée de manière à réduire les risques d'atteinte à la vie humaine ou à la biote marine, et elle est immédiatement signalée à la Commission, avec des renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de déchets ou autres matières immergés.

ARTICLE 8

Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l'abandon dans la zone maritime de navires et d'aéronefs à la suite d'accidents. En l'absence d'orientation pertinente de la part de ces organisations internationales, les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Commission pourra adopter.

ARTICLE 9

En cas de situation critique, si une Partie contractante estime que des déchets ou d'autres matières dont l'immersion est interdite par la présente annexe ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptables, celle-ci consulte immédiatement d'autres Parties contractantes en vue de trouver les méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les circonstances. La Partie contractante informe la Commission des mesures adoptées à la suite de cette consultation. Les Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.

ARTICLE 10

  1. Chaque Partie contractante fait respecter les dispositions de la présente annexe:
    1. par les navires ou aéronefs immatriculés sur son propre territoire;
    2. par les navires ou aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières devant être immergés ou incinérés;
    3. par les navires ou aéronefs supposés se livrer à des opérations d'immersion ou d'incinération dans ses eaux intérieures ou dans sa mer territoriale ou dans la partie de la mer située au-delà de sa mer territoriale et en position adjacente à celle-ci et placée, dans la mesure reconnue par le droit international, sous la juridiction de l'Etat côtier.

  2. Chaque Partie contractante donne instruction aux navires et aéronefs de son inspection maritime ainsi qu'aux autres services compétents de signaler à ses autorités tous les incidents ou situations survenant dans la zone maritime qui donnent à penser qu'une immersion a été effectuée ou est sur le point de l'être en violation des dispositions de la présente annexe. Toute Partie contractante dont les autorités reçoivent un tel rapport informe en conséquence, si elle le juge approprié, toute autre Partie contractante concernée.
  3. Rien dans la présente annexe ne portera atteinte à l'immunité souveraine dont jouissent certains navires en application du droit international.

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(1) L’alinéa (f) a été ajouté en conséquence de l’amendement à l’annexe, convenu à OSPAR 2007. L'amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après la réception, par le Gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept Parties contractantes. Ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le trentième jour après que cette Partie contractante a déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. (retour au paragraphe 2f, Article 3)

(2) Avec l'entrée en vigueur de la Décision OSPAR 98/2 sur l'immersion de déchets radioactifs le 9 février 1999, les alinéas (b) et (c) du paragraphe 3, Article 3, ont cessé d'avoir effet. (retour au paragraphe 3, Article 3)

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