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DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES OFFSHORE
ARTICLE 1
y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres.
1.
Toute immersion de déchets ou autres matières à partir des
installations offshore est interdite.
2.
Cette interdiction ne s'applique pas aux rejets ou émissions à partir
des sources offshore.
(1) 3.
L’interdiction à laquelle il est fait référence au paragraphe 1
du présent Article ne s’applique pas aux flux de dioxyde de carbone résultant
des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la
mesure où :
(a)
les rejets se font dans une structure géologique située dans le
sous-sol ;
(b)
les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont
susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du
matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage
utilisés ;
(c)
aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de
rejeter ces déchets ou ces autres substances ;
(d)
ils sont destinés à être confinés
de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront
pas d’effets contraires pour le milieu marin, la santé de l’homme et
les autres utilisations légitimes de la zone maritime.
4.
Les Parties contractantes s’assureront qu’aucun flux, auxquels il est
fait référence au paragraphe 3, ne sera éliminé dans des structures géologiques
situées dans le sous-sol sans autorisation ou réglementation de la part des
autorités compétentes. Ces autorisations ou réglementations
mettent notamment en œuvre les décisions, recommandations et autres accords
pertinents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention.
Les articles 3 et 5 de la présente annexe ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d'une installation offshore est menacée. Une telle immersion est effectuée de manière à réduire les risques d'atteinte à la vie de l'homme ou à la biote marine et elle est immédiatement signalée à la Commission, avec les renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de matières immergées.
Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l'abandon dans la zone maritime d'installations offshore à la suite d'accidents. En l'absence d'orientation pertinente de la part de ces organisations internationales, les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Commission pourra adopter.
Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n'est déposé dans un but autre que celui pour lequel ils ont été conçus ou construits à l'origine sans une autorisation ou une réglementation émanant de l'autorité compétente de la Partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables adoptés par la Commission conformément à l'alinéa (d) de l'article 10 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l'immersion d'installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission:
de recueillir des informations sur les substances utilisées dans le cadre des activités offshore; et en se fondant sur ces informations, d'établir des listes de substances aux fins du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente annexe;
de dresser la liste des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, et de mettre sur pied des plans de réduction ou de cessation de leur utilisation ou de leur rejet par des sources offshore;
d'arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures pour la prévention de la pollution par l'immersion d'installations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés, ainsi que par l'abandon in situ des installations offshore, dans la zone maritime;
d'arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures relatifs au dépôt d'installations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés visé à l'article 8 de la présente annexe, en vue de prévenir et de supprimer la pollution.
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(1) Les paragraphes 3 et 4 ont été ajoutés en conséquence de l’amendement à l’annexe, convenu à OSPAR 2007. L'amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après la réception, par le Gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept Parties contractantes. Ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le trentième jour après que cette Partie contractante a déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. (retour à l'article 3)
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