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Convention OSPAR 1992

ANNEXE III

SUR LA PREVENTION ET LA SUPPRESSION

DE LA POLLUTION PROVENANT DE SOURCES OFFSHORE

ARTICLE 1

  1. La présente annexe ne s'applique pas:
    1. au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des navires ou aéronefs;
    2. au sabordage dans la zone maritime des navires ou aéronefs.

ARTICLE 2

  1. Lors de l'adoption de programmes et mesures aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes exigent, soit individuellement soit conjointement, le recours:
    1. aux meilleures techniques disponibles
    2. à la meilleure pratique environnementale

    y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres.

  2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l'ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers correspondants, les Parties contractantes appliquent les critères visés à l'appendice 2.

ARTICLE 3

1.       Toute immersion de déchets ou autres matières à partir des installations offshore est interdite.

2.       Cette interdiction ne s'applique pas aux rejets ou émissions à partir des sources offshore.

(1) 3.         L’interdiction à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 du présent Article ne s’applique pas aux flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où :

(a)        les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol ;

(b)     les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés ;

(c)     aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances ;

(d)     ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront  pas d’effets contraires pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.

4.         Les Parties contractantes s’assureront qu’aucun flux, auxquels il est fait référence au paragraphe 3, ne sera éliminé dans des structures géologiques situées dans le sous-sol sans autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes. Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en œuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention.

ARTICLE 4

  1. L'utilisation, le rejet ou l'émission par des sources offshore de substances qui peuvent atteindre et affecter la zone maritime est rigoureusement soumis à autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes des Parties contractantes. Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en oeuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention.
  2. Les autorités compétentes des Parties contractantes mettent en place un système de surveillance et de contrôle afin d'évaluer le respect des autorisations ou des réglementations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente annexe.

ARTICLE 5
  1. Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n'est immergé et aucune installation offshore désaffectée n'est laissée en place en totalité ou en partie dans la zone maritime sans un permis émanant au cas par cas à cet effet de l'autorité compétente de la Partie contractante concernée. Les Parties contractantes font en sorte que leurs autorités, en accordant ces permis, mettent en oeuvre les décisions, recommandations et tous autres accords pertinents et applicables adoptés en vertu de la Convention.
  2. Aucun permis de ce type n'est délivré si les installations offshore désaffectées ou les pipelines offshore désaffectés contiennent des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou une entrave aux autres utilisations légitimes de la mer.
  3. Toute Partie contractante qui a l'intention de prendre la décision d'émettre un permis d'immersion d'une installation désaffectée offshore, ou d'un pipeline désaffecté offshore qui aura été mis en place dans la zone maritime après le 1er janvier 1998, fait connaître aux autres Parties contractantes, par l'intermédiaire de la Commission, les raisons pour lesquelles elle accepte cette immersion, de manière à permettre une consultation.
  4. Chaque Partie contractante tient un relevé des installations offshore désaffectées et des pipelines offshore désaffectés qui auront été immergés ainsi que des installations offshore désaffectées qui auront été laissées en place conformément aux dispositions du présent article, de même que des dates, lieux et méthodes d'immersion, et le communique à la Commission.

ARTICLE 6

Les articles 3 et 5 de la présente annexe ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d'une installation offshore est menacée. Une telle immersion est effectuée de manière à réduire les risques d'atteinte à la vie de l'homme ou à la biote marine et elle est immédiatement signalée à la Commission, avec les renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de matières immergées.

ARTICLE 7

Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l'abandon dans la zone maritime d'installations offshore à la suite d'accidents. En l'absence d'orientation pertinente de la part de ces organisations internationales, les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Commission pourra adopter.

ARTICLE 8

Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n'est déposé dans un but autre que celui pour lequel ils ont été conçus ou construits à l'origine sans une autorisation ou une réglementation émanant de l'autorité compétente de la Partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables adoptés par la Commission conformément à l'alinéa (d) de l'article 10 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l'immersion d'installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

ARTICLE 9
  1. Chaque Partie contractante donne instruction aux navires et aéronefs de son inspection maritime ainsi qu'aux autres services compétents, de signaler à ses autorités tous les incidents ou situations survenant dans la zone maritime, qui donnent à penser qu'une infraction aux dispositions de la présente annexe a été commise ou est sur le point de l'être. Toute Partie contractante dont les autorités reçoivent un tel rapport informe en conséquence, si elle le juge approprié, toute autre Partie contractante concernée.
  2. Rien dans la présente annexe ne porte atteinte à l'immunité souveraine dont jouissent certains navires en application du droit international.

ARTICLE 10

Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission:

  1. de recueillir des informations sur les substances utilisées dans le cadre des activités offshore; et en se fondant sur ces informations, d'établir des listes de substances aux fins du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente annexe;

  2. de dresser la liste des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, et de mettre sur pied des plans de réduction ou de cessation de leur utilisation ou de leur rejet par des sources offshore;

  3. d'arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures pour la prévention de la pollution par l'immersion d'installations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés, ainsi que par l'abandon in situ des installations offshore, dans la zone maritime;

  4. d'arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures relatifs au dépôt d'installations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés visé à l'article 8 de la présente annexe, en vue de prévenir et de supprimer la pollution.

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(1) Les paragraphes 3 et 4 ont été ajoutés en conséquence de l’amendement à l’annexe, convenu à OSPAR 2007. L'amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour après la réception, par le Gouvernement dépositaire, de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par au moins sept Parties contractantes. Ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le trentième jour après que cette Partie contractante a déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. (retour à l'article 3)

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