OSPAR Oslo and Paris Commissions - Commissions d Oslo et de Paris
Retour Accueil Email Rechercher

Convention OSPAR 1992

ANNEXE IV

SUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DU MILIEU MARIN

ARTICLE 1

  1. Aux fins de la présente annexe l'expression "surveillance continue" désigne la mesure répétée:
    1. de la qualité du milieu marin et de chacune de ses composantes, à savoir l'eau, les sédiments et la biote;

    2. des activités ou des apports naturels et anthropogènes qui peuvent porter atteinte à la qualité du milieu marin;

    3. des effets de ces activités et apports.

  2. La surveillance continue peut être entreprise soit afin de se conformer aux engagements pris en vertu de la Convention, afin de définir des profils et des tendances, soit à des fins de recherche.

ARTICLE 2

Aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes :

  1. coopèrent dans la réalisation de programmes de surveillance continue et soumettent les données correspondantes à la Commission;

  2. se conforment aux prescriptions relatives au contrôle de qualité et prennent part à des campagnes d'interétalonnage;

  3. utilisent et mettent au point, individuellement ou de préférence conjointement, d'autres outils d'évaluation scientifique dûment validés, tels que des modèles, des appareils de télédétection, et des stratégies progressives d'évaluation des risques;

  4. procèdent, individuellement ou de préférence conjointement, aux recherches considérées comme nécessaires à l'évaluation de la qualité du milieu marin et au développement des connaissances et de la compréhension scientifiques du milieu marin et, notamment, du rapport entre les apports, les teneurs et les effets;

  5. tiennent compte des progrès scientifiques considérés comme utiles à cette évaluation qui sont réalisés ailleurs soit à l'initiative individuelle de chercheurs et d'instituts de recherche, soit par le biais d'autres programmes nationaux et internationaux de recherche, ou sous les auspices de la Communauté Economique Européenne, ou encore dans le cadre d'autres organisations régionales d'intégration économique.

ARTICLE 3

Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission:

  1. de définir et de mettre en oeuvre des programmes collectifs de recherche portant sur la surveillance continue et l'évaluation, d'élaborer des codes de pratiques destinés à orienter les participants dans la réalisation de ces programmes de surveillance continue, et d'approuver la présentation et l'interprétation de leurs résultats;
  2. de procéder à des évaluations en tenant compte des résultats de la surveillance continue et des recherches pertinentes et des données relatives aux apports de substances ou d'énergie dans la zone maritime, qui sont prévues par d'autres annexes à la Convention, ainsi que d'autres informations pertinentes;
  3. d'obtenir, en tant que de besoin, les conseils ou les services d'organisations régionales, d'autres organisations internationales et d'organismes compétents, afin de pouvoir intégrer les derniers résultats des recherches scientifiques;
  4. de collaborer avec des organisations régionales et d'autres organisations internationales compétentes dans la réalisation des évaluations de l'état de la qualité.

Retour Accueil Email Rechercher