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Stratégies 2003 de la
Commission OSPAR pour
la Protection du Milieu Marin de l’Atlantique du Nord-Est
(Numéro de référence : 2003-21)
Stratégies 2003 de la
Commission OSPAR pour
la Protection du Milieu Marin de l’Atlantique du Nord-Est
RAPPELANT la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est, 1992 (dite "Convention OSPAR"), et plus particulièrement l’Article 2.1(a) par lequel les Parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution ainsi que de prendre les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités de l’homme, de manière à sauvegarder la santé de l'homme et à préserver les écosystèmes marins, et, lorsque cela est possible, à rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables.
RAPPELANT l'article 2(2) de la Convention OSPAR, par lequel les Parties contractantes conviennent d'appliquer le principe de précaution ainsi que le principe du pollueur payeur ;
TENANT COMPTE de la déclaration relative à une approche écosystémique de la gestion des activités de l’homme, adoptée par la Réunion ministérielle conjointe de la Commission d’Helsinki et de la Commission OSPAR le 26 juin 2003 ;
VU la proposition qui vise à élaborer une Stratégie marine européenne ;
AYANT REEXAMINE la Stratégie OSPAR visant la protection et la conversation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, la Stratégie OSPAR de lutte contre l’eutrophisation, la Stratégie OSPAR visant les substances dangereuses, la Stratégie OSPAR des objectifs environnementaux et des mécanismes de gestion des activités offshore, et la Stratégie OSPAR visant les substances radioactives ;
Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-est REAFFIRMENT les objectifs de ces stratégies et les ACTUALISENT comme suit dans le but d’orienter les travaux de la Commission dans l’avenir.
I – Diversité biologique et écosystèmes
1. Objectif
1.1 Conformément à l'objectif général, en ce qui concerne la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, la Commission a pour but de protéger et de conserver les écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime auxquels les activités de l'homme ont porté atteinte ou risquent de porter atteinte, et de restaurer, lorsque possible, les zones marines ayant subi un préjudice, ceci dans des conditions répondant aux dispositions de la Convention, y compris celles de son Annexe V et de son appendice 3.
2. Stratégie
2.1. La Commission élaborera plus avant des programmes et mesures nécessaires à la protection et à la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime et, lorsque possible, à la restauration des zones maritimes ayant subi des atteintes, en tenant compte de la nécessité d’éviter le double emploi des travaux au niveau international.
2.2. A cette fin, la Commission continuera de juger des espèces(1) et des habitats qu'il y a lieu de protéger ainsi que des activités de l’homme susceptibles d’avoir un effet préjudiciable réel ou potentiel sur ces espèces et habitats ou sur les processus écologiques. Aux fins de cette appréciation, les mesures suivantes seront prises :
sur la base de critères fixés pour la sélection de tels espèces, habitats et processus écologiques, poursuite de l’élaboration, dans la mesure où cela est nécessaire de listes d'espèces et d'habitats, dont des listes d’espèces et d’habitats menacés et/ou en déclin, ceci en tenant compte :
des inventaires des espèces et habitats présents dans la zone maritime ;
des listes pertinentes élaborées par d'autres instances internationales ;
parachèvement du projet pilote de définition des objectifs de qualité écologique pour la mer du Nord, impliquant la mise à l’épreuve d’une série d’objectifs de qualité écologique convenus concernant plusieurs questions de qualité écologique(2) et d’éléments connexes, et, parallèlement, élaboration d’autres objectifs de qualité écologique concernant d’autres questions et éléments de qualité écologique ;
à la lumière des résultats du projet pilote, évaluation de la qualité de l’environnement par rapport à des objectifs de qualité écologique clairs, tant comme système à long terme pour la mer du Nord que pour d’autres régions OSPAR ;
de l’évaluation, conformément aux critères fixés en appendice 3 de la Convention OSPAR 1992, et à la lumière des travaux des autres instances internationales, de la liste ci-après des secteurs candidats parmi les activités de l’homme :
extraction du sable et du gravier ;
opérations de dragage d’aménagement des voies de navigation, autres que dans les ports ;
exploration du pétrole, du gaz et des minéraux solides ;
mise en place de structures d’exploitation du pétrole et du gaz ;
construction ou mise en place d’îles artificielles, de récifs artificiels et d’installations et structures (dont les parcs d’éoliennes en mer) ;
pose de câbles et pipe-lines. Cette évaluation comprendra une étude des perspectives d’action en vertu d’autres éléments du droit international ;
introduction d’espèces exotiques ou génétiquement modifiées, délibérément ou non ;
récupération de terres sur la mer ;
de plus, la Commission examinera des questions spécifiques concernant le tourisme et les activités récréationnelles ayant été déterminées dans le document de fond sur le tourisme ;
collecte et évaluation d'informations pertinentes, sur les programmes actuels de protection des espèces et des habitats marins, et élaboration d'un inventaire des zones marines d'ores et déjà protégées ;
évaluation des zones marines ayant subi des atteintes, dans le but de savoir dans quelles zones une restauration est possible.
2.3. Se fondant sur les éléments précédents, la Commission continuera d’élaborer, en tant que de besoin pour atteindre l'objectif, des programmes et des mesures conformes aux dispositions de l'annexe V à la Convention OSPAR 1992, ceci afin :
de régir les activités de l'homme ayant un impact préjudiciable sur les espèces et les habitats nécessitant des mesures de protection ou de conservation ; ou
de restaurer, lorsque possible, les zones marines ayant subi un préjudice.
Ces programmes et mesures pourront comprendre des orientations sur le choix et la mise en place d'un réseau de zones et de lieux précis nécessitant une protection ainsi que la gestion des activités de l'homme dans lesdits zones et lieux. La priorité sera donnée à l’élaboration de programmes et de mesures de protection des espèces ou des habitats marins ou des processus écologiques paraissant immédiatement menacés ou périclitant rapidement. Dans l’élaboration de ces programmes et mesures, il sera tenu compte de la nécessité de mettre au point des modalités de gestion intégrée de la zone côtière et d’assurer la bonne planification spatiale de la zone maritime.
2.4 La Commission poursuivra l'étude, conformément aux dispositions de l'annexe IV à la Convention OSPAR, des effets que les activités suivantes ont sur les écosystèmes et sur la diversité biologique :
activités de l’homme susceptibles de polluer la zone maritime, ceci afin de prendre des mesures en vertu des annexes I à III de la Convention OSPAR 1992 ;
activités de l’homme qui tomberaient sous le coup de programmes et mesures ne pouvant être adoptés dans le cadre de la Convention, ceci dans le but d'attirer l'attention des autorités compétentes sur toute question au titre de laquelle une action serait souhaitable.
3. Relations avec les autres instances internationales
3.1. Dans le cadre de la Stratégie marine européenne, la Commission s’efforcera de contribuer, par ces travaux, à la création du réseau Natura 2000 et à l’application de la Directive communautaire européenne 92/43/CEE du Conseil sur la conservation des habitats naturels et de la flore et de la faune sauvages, ainsi que de la Directive 79/409/CEE du Conseil sur la conservation des oiseaux.
3.2. Pour renforcer la cohérence, il sera nécessaire de prendre en considération d’autres mesures pertinentes convenues ou en cours de négociation par plusieurs ou par toutes les Parties contractantes dans le contexte d'autres instances, ceci à la lumière de leur applicabilité aux diverses zones géographiques. Ces mesures sont celles prises en vertu des Conventions de Berne, de Bonn (y compris ses accords régionaux) et Ramsar, de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention d’Helsinki, de la Convention de Barcelone, de l’Accord trilatéral de coopération dans la mer des Wadden et des Conférences sur la mer du Nord.
3.3. La Commission collaborera avec des institutions scientifiques compétentes, dont le Conseil International pour l’Exploration de la Mer et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Dans le cas de l’AEE, le travail de classification EUNIS sera particulièrement important, pour que l’on puisse disposer d’un système de classement des habitats pouvant être exploité par OSPAR à des fins d’évaluation, de comparaison et de cartographie.
4. Calendrier et mise en œuvre
4.1 La mise en œuvre de la stratégie sera relancée par l’adoption, en 2003 :
des critères de Texel-Faial de sélection des espèces et des habitats menacés et en déclin ;
de la Liste OSPAR des espèces et des habitats menacés et en déclin ;
des Lignes directrices OSPAR de la détermination et de la sélection des zones marines protégées dans la zone maritime OSPAR ;
des Lignes directrices OSPAR de la gestion des zones marines protégées dans la zone maritime OSPAR ;
de la Recommandation 2003/3 sur un réseau de zones marines protégées.
4.2 La mise en œuvre de la stratégie se répartit en deux volets : l’un concerne la protection des espèces, habitats et zones marines protégées ayant été déterminés, l’autre concernant l’examen des activités de l’homme sélectionnées.
4.3 Dans le volet des espèces, habitats et zones marines protégés ayant été déterminés :
des évaluations des espèces et des habitats inscrits sur les Listes OSPAR des espèces et des habitats menacés et en déclin seront effectuées dans le cadre du Programme conjoint d’évaluation et de surveillance continue ;
sur la base de ces évaluations, et conformément à un calendrier convenu en fonction de leurs résultats, soit des mesures idoines, faisant partie des compétences d’OSPAR, seront adoptées afin de protéger ces espèces et habitats, soit l’attention des autorités compétentes sera attirée sur la nécessité de telles mesures ;
un réseau de zones marines protégées sera déterminé conformément aux dispositions des Lignes directrices de la détermination et de la sélection des zones marines protégées dans la zone maritime OSPAR. Le réseau est également susceptible de comprendre des zones situées dans le périmètre de la zone maritime OSPAR, que les Parties contractantes qui sont également des Etats membres de l’Union européenne sont tenues de désigner comme des Zones spéciales de conservation ou comme des Zones spécialement protégées en vertu des Directives communautaires européennes sur les habitats et les oiseaux. D’ici 2010, les zones faisant partie de ce réseau seront officiellement classées et des plans de gestion auront été adoptés à leur égard.
4.4 En créant le réseau OSPAR de zones marines protégées, la Commission prendra les mesures suivantes pour compléter les mesures prises par les Parties contractantes en conséquence de la recommandation OSPAR concernant un réseau de zones marines protégées :
organiser l’évaluation en 2004 et 2005, des zones notifiées par les Parties contractantes au cours de l’année précédente comme des composantes du réseau OSPAR de zones marines protégées (« le réseau OSPAR »). Cette évaluation aura pour but de voir à quel point les objectifs de la recommandation concernant un réseau de zones marines protégées ont été atteints ;
apprécier, en 2006, si les composantes du réseau OSPAR ayant été sélectionnées jusque là suffiront à faire de ce réseau un réseau écologiquement cohérent de zones marines protégées dans la zone maritime ;
si ceci lui est demandé par une Partie contractante concernée, considérer si une quelconque mesure qui serait prise par la Commission ou si une action concertée des Parties contractantes s’impose pour appuyer les efforts accomplis par les Parties contractantes pour qu’une organisation internationale instaure des mesures de gestion de toute composante du réseau OSPAR ;
considérer des rapports et des évaluations des Parties contractantes et des observateurs sur les composantes éventuelles du réseau OSPAR ainsi que sur la nécessité de protéger la biodiversité et les écosystèmes dans la zone maritime en dehors de la juridiction des Parties contractantes, de manière à réaliser les objectifs du réseau, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 2.1 de la recommandation OSPAR 2003/3 ;
s’il y a lieu, et dans des conditions conformes à la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, considérer en consultation avec les organisations internationales ayant les compétences voulues, comment cette protection pourrait être assurée dans le cas des zones visées à l’alinéa (d) et comment intégrer ces zones aux composantes du réseau ;
déterminer toutes les lacunes éventuelles à combler pour créer le réseau OSPAR d’ici 2010 et pour le maintenir après coup, et prendre les initiatives voulues pour combler ces lacunes ;
créer et tenir une base de données du réseau OSPAR, qui soit à la disposition de la population ;
élaborer des consignes concrètes pour l’application des Lignes directrices de la gestion des zones marines protégées dans la zone maritime OSPAR ;
élaborer des orientations pour que l’on puisse juger de la mesure dans laquelle la gestion des composantes du réseau OSPAR de zones marines protégées permet d’atteindre les objectifs pour lesquels ces zones ont été sélectionnées, et prendre des dispositions pour cette évaluation ;
en 2010 puis périodiquement, juger si un réseau écologiquement cohérent de zones marines protégées et bien gérées dans la zone maritime a bien été créé.
4.5 Dans le volet concernant les activités de l’homme :
des évaluations des activités de l’homme seront effectuées dans les délais fixés par le Programme conjoint d’évaluation et de surveillance continue. Une attention particulière sera accordée aux activités de l’homme qui ont une influence sur les espèces et les habitats ayant été inscrits sur la Liste OSPAR des espèces et des habitats menacés et en déclin, ou sur celles et ceux pour lesquels des objectifs de qualité écologique ont été convenus (ou doivent l’être) ;
sur la base de ces évaluations, et conformément à un calendrier convenu en fonction de leurs résultats, soit des mesures idoines, faisant partie des compétences d’OSPAR, seront adoptées afin de protéger ces espèces et habitats, soit l’attention des autorités compétentes sera attirée sur la nécessité de telles mesures.
4.6 Dans la mise en œuvre de cette stratégie, il sera dûment tenu compte de la question de savoir si tel ou tel programme ou mesure doit s’appliquer à la totalité de la zone maritime ou uniquement à une partie spécifique de celle-ci.
5. Evaluation générale et réexamen des progrès
5.1 La Commission examinera les progrès obtenus grâce à cette stratégie dans le cadre du Programme conjoint d’évaluation et de surveillance continue. A la lumière des résultats de ces réexamens, les réunions ministérielles périodiques de la Commission considèreront s’il y a lieu d’apporter de quelconques changements à la stratégie.
II - Eutrophisation(3)
1. Objectif
1.1 Conformément à l'objectif général et en ce qui concerne l'eutrophisation, l'objectif de la Commission consiste à combattre l'eutrophisation dans la zone maritime OSPAR, ceci dans le but de parvenir à et de maintenir un milieu marin sain où les phénomènes d'eutrophisation ne se produiront pas.
2. Principes directeurs
2.1 La stratégie prendra pour fils conducteurs les principes suivants :
le principe de précaution ;
le fait que les mesures de prévention doivent être prises ;
le fait qu’il doit être remédié aux atteintes à l’environnement en priorité à la source ; et
le principe du pollueur payeur.
3. Stratégie
3.1 Les zones qui, dans la zone maritime, nécessitent des mesures seront définies par la Procédure commune de détermination de l’état d'eutrophisation de la zone maritime (dite "Procédure Commune"), laquelle sera appliquée pour caractériser la zone maritime en la divisant en zones à problèmeou en zones à problème potentiel ou en zones sans problème d'eutrophisation. En mettant en œuvre la Procédure Commune, la Commission, de temps en temps :
élaborera plus avant et adoptera des critères d'évaluation communs ;
appréciera les résultats de sa mise en œuvre par les Parties contractantes.
Les Parties contractantes seront chargées de définir l’état d'eutrophisation de leurs zones maritimes respectives.
3.2 Les mesures nécessaires, devant être prises dans le contexte de leurs fonctions respectives, par la Commission, ou encore individuellement ou conjointement par les Parties contractantes, découleront de ladite classification, et se présenteront comme suit :
dans le cas des zones sans problème d'eutrophisation, l'état d’eutrophisation de la zone sera réexaminé, en appliquant la Procédure Commune, ceci s'il y a des raisons de penser que les apports anthropogènes de nutriments ont nettement augmenté ;
dans le cas des zones à problème potentiel d'eutrophisation, il conviendra de prendre des mesures préventives, ceci conformément au principe de précaution.
De plus, il conviendra de procéder d'urgence à une surveillance et à des recherches, de manière à pouvoir apprécier pleinement l’état d'eutrophisation des zones concernées, et ce dans un délai de cinq ans à compter du classement de la zone dans les zones à problème potentiel d'eutrophisation ;
dans le cas des zones à problème d'eutrophisation :
des mesures seront prises afin de réduire ou de supprimer les causes anthropiques d'eutrophisation ;
des rapports seront remis sur la mise en œuvre de ces mesures ;
on évaluera l'efficacité que la mise en œuvre des mesures a sur l'état de l'écosystème marin.
3.3 Les mesures comprendront une approche intégrée orientée sur les milieux récepteurs ainsi que les sources, dans les conditions indiquées dans les paragraphes ci-après :
3.4 Les principaux éléments de l’approche orientée sur les milieux récepteurs sont les suivants :
une évaluation de temps en temps de la situation qui devrait se présenter dans la zone maritime à la suite de la mise en œuvre des mesures convenues ;
le parachèvement du projet pilote de définition des objectifs de qualité écologique pour la mer du Nord, impliquant la mise à l’épreuve d’une série d’objectifs de qualité écologique convenus concernant plusieurs questions de qualité écologique et d’éléments connexes, et, parallèlement, l’élaboration d’autres objectifs de qualité écologique concernant d’autres questions et éléments de qualité écologique ;
à la lumière des résultats de ce projet pilote ainsi que d’autres travaux, l’évaluation de la qualité de l’environnement, ce sur la base d’objectifs écologiques clairs, tant comme système à long terme pour la mer du Nord que pour d’autres régions d’OSPAR.
Ces objectifs de qualité écologique ont pour but de répercuter l'état des écosystèmes marins propres aux régions en cause dans les zones où rien ne permet de penser qu'un enrichissement en nutriments d'origine anthropique a suscité une eutrophisation ou est susceptible de la susciter dans l'avenir.
Ces objectifs de qualité écologiques devront être revus, et si nécessaire remaniés, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques.
la définition d'objectifs intermédiaires, de manière à pouvoir travailler dans le sens de leur réalisation. Il y aura lieu de combiner ces objectifs à une indication de l'ampleur des nouvelles réductions nécessaires des apports en nutriments, estimée sur la base d'une appréciation de la situation qui devrait se présenter une fois que les mesures convenues auront été appliquées, ainsi qu'avec les moyens susceptibles de permettre d'obtenir ces réductions, en tenant compte des éléments indiqués au § 3.5.
3.5 L’approche orientée sur les sources comporte les principaux éléments suivants :
dans l'ensemble de la zone de la Convention, les impératifs de base sont :
la mise en œuvre de toutes mesures nationales ou internationales adoptées par chacune des Parties contractantes afin de réduire les teneurs en nutriments dans les rejets/émissions de l'industrie, des stations d'épuration des eaux usées, de l'agriculture et autres sources diffuses ;
la promotion du bon entretien dans l'industrie et le traitement des eaux d'égout, des bonnes pratiques dans l'agriculture et de l'agriculture écologique, et notamment la bonne application d'une stratégie visant à parvenir à un équilibre entre les quantités de nutriments présents dans les engrais répandus d'une part, et les besoins des cultures d'autre part, l'attention voulue étant accordée aux émissions de gaz ammoniac ;
dans toutes les zones dans lesquelles les apports de nutriments sont susceptibles, directement ou indirectement, de contribuer à des apports à des zones à problème d'eutrophisation, les exigences complémentaires suivantes s’imposent :
la mise en œuvre, par les Parties contractantes concernées de(4) :
- la Recommandation PARCOM 88/2, sur la réduction des apports de nutriments à la zone de la Convention de Paris ;
la Recommandation PARCOM 89/4, sur un programme coordonné de réduction des nutriments ;
la Recommandation PARCOM 92/7, sur la réduction des apports de nutriments d'origine agricole aux zones où ces apports sont susceptibles, directement ou indirectement, de provoquer une pollution ;
tout instrument OSPAR futur ayant pour but d'actualiser ces recommandations ;
la mise en œuvre de toutes mesures nationales ou internationales éventuelles applicables à telles ou telles zones, adoptées individuellement par les Parties contractantes afin de réduire les teneurs en nutriments dans les rejets/émissions de l'industrie, des stations d'épuration des eaux usées, de l'agriculture et autres sources diffuses ;
l'application de nouvelles mesures, dans toutes les régions dont les apports anthropogènes de nutriments à la zone maritime continuent d'influer sur les zones à problème d'eutrophisation ou de susciter des inquiétudes (ceci après l'application des mesures susvisées et/ou prévues conformément au § 3.4), autrement dit, la combinaison la plus adéquate, entre autres :
de BAT spécifiquement conçues afin d'éliminer l'azote et le phosphore présents dans les eaux usées urbaines et industrielles ;
de BAT et/ou BEP dans l'agriculture (dont l'horticulture), la sylviculture et l'aquaculture ;
d'autres mesures concernant d’autres secteurs.
Dans ces mesures complémentaires, on tiendra compte de leur faisabilité, de leur rapport coût-efficacité, des facteurs spécifiques à la région en cause et des facteurs saisonniers. Elles seront complétées en tant que de besoin, par des mesures prises par les organismes internationaux compétents, afin de réduire les émissions atmosphériques d'azote.
dans toutes les régions dont les apports de nutriments sont susceptibles, directement ou indirectement, de contribuer aux apports à des zones à problème potentiel d'eutrophisation, des mesures de prévention doivent être prises conformément au principe de précaution. Les Parties contractantes concernées rendront compte à la Commission des mesures proposées à cet égard, et expliqueront les résultats qu'elles en attendent.
3.6 La composante ciblée sur les sources sera mise au point et appliquée sans retard.
3.7 Dans les cas où il est établi que des zones à problème et des zones à problème potentiel d'eutrophisation sont devenues des zones sans problème d'eutrophisation, les mesures seront maintenues à un niveau tel que cette amélioration sera maintenue. Lorsqu’ils auront été élaborés et adoptés par OSPAR, les objectifs de qualité écologique serviront également d'instruments permettant de savoir si les mesures de réduction des nutriments à la source suffisent.
3.8 Les nouvelles mesures visées au § 3.5 b (iii) comprendront des mesures plus rigoureuses dans les zones où les BAT et la BEP ne permettent pas de progresser suffisamment soit dans le sens des objectifs de qualité écologique soit, s'il y a lieu, dans le sens des objectifs intermédiaires éventuels.
3.9 Dans le cadre de la Stratégie marine européenne, la Commission s’efforcera de contribuer par ces travaux, et de parvenir ainsi à des évaluations complètes et harmonisées de l’ampleur de l’eutrophisation du milieu marin, ainsi que d’apporter son soutien aux efforts de lutte contre l’eutrophisation, et ce dans toutes les mers européennes.
4. Calendrier
4.1 La Commission mettra la présente stratégie en œuvre progressivement, en faisant tout son possible pour combattre l'eutrophisation dans la zone maritime, ceci de manière à parvenir, d'ici l'an 2010, à un milieu marin sain où les phénomènes d'eutrophisation ne se produiront pas. A cette fin, la Commission prendra les mesures nécessaires, ceci de manière à parvenir d’ici 2005, parallèlement à l’adoption d’une série intégrée d’objectifs de qualité écologique à appliquer dans le projet pilote pour la mer du Nord, à un accord portant sur tout programme et toute mesure supplémentaires jugés nécessaires, et notamment, en tant que de besoin, de nouvelles cibles intermédiaires pour des zones spécifiques, l’élaboration des objectifs de qualité écologique se poursuivant.
5. Mise en œuvre
5.1 La présente stratégie sera mise en œuvre et le détail en sera fixé, en accord avec l’engagement pris par la Commission en ce qui concerne l’approche écosystémique et selon les programmes de travail périodiques, dans lesquels seront définis les priorités, l'affectation des missions, les dates limites et les objectifs.
5.2 Ces travaux comporteront :
l’évaluation de l’état d’eutrophisation de la zone maritime OSPAR dans le cadre du Programme conjoint d’évaluation et de surveillance continue, conformément à la Procédure Commune ;
l’amélioration des procédures appropriées de notification ;
la détermination et la quantification des diverses sources de nutriments (par exemple par secteur, sous-bassin hydrographique, bassin hydrographique, région, pays et/ou autre subdivision pertinente) ;
l'élaboration de mesures de lutte contre l'eutrophisation afin d’atteindre les objectifs de qualité écologique ou les cibles intermédiaires connexes ayant été convenus ; et
la définition des rapports directs et indirects entre les diverses sources de nutriments d'une part, et d'autre part les problèmes éventuels d'eutrophisation, ce qui permettra de déterminer l'importance de ces sources.
5.3 La mise en œuvre de cette stratégie aura lieu dans le cadre des obligations et engagements contractés dans ce domaine par les diverses Parties contractantes, individuellement ou conjointement, et notamment :
de la stratégie marine européenne visant à protéger et préserver le milieu marin, laquelle est en cours d’élaboration;
des obligations des Etats membres de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen, à savoir la mise en œuvre des mesures adoptées afin de réduire les rejets et les émissions de nutriments, entre autres la Directive 2001/81/CE fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, la Directive cadre 2000/60/CE sur l’eau, la Directive 91/271/CEE, du Conseil (Directive sur les eaux urbaines résiduaires) et la Directive 91/676/CEE, du Conseil (Directive sur les nitrates), et enfin la Directive IPPC 96/61/CE, ainsi que les dispositions du Règlement du Conseil (CE) 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
des mesures stipulées dans le Protocole concernant la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières, adopté dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ou Convention LRTAP) ;
en ce qui concerne les Parties contractantes concernées, des engagements contractés par les Etats de la mer du Nord aux Conférences sur la mer du Nord, en particulier ceux inscrits au paragraphe 62 de la déclaration de Bergen.
6. Evaluation générale et examen des progrès
6.1 La Commission examinera les progrès accomplis grâce à cette stratégie dans le contexte du Programme conjoint d’évaluation et de surveillance continue. A la lumière de ces examens, les réunions ministérielles périodiques de la Commission envisageront s’il y a lieu d’apporter des modifications à la stratégie.
III – Substances dangereuses(5)
1. Objectif
1.1 Conformément à l'objectif général, l'objectif de la Commission en ce qui concerne les substances dangereuses, est de prévenir la pollution de la zone maritime en réduisant sans relâche les rejets, émissions et pertes de substances dangereuses (telles que définies en appendice 2), dans le but, en dernier ressort, de parvenir à des teneurs, dans l’environnement marin, qui soient proches des teneurs ambiantes dans le cas des substances présentes à l'état naturel et proches de zéro dans celui des substances de synthèse.
2. Principes directeurs
2.1 La stratégie prendra les principes suivants pour fils conducteurs :
les évaluations réalisées, et les programmes et mesures adoptés afin d'atteindre l'objectif et de mettre en œuvre la stratégie seront conformes aux obligations générales définies à l'article 2 de la Convention OSPAR, et en conséquence, impliqueront l'application :
du principe de précaution ;
du principe du pollueur payeur ;
des meilleures techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale, dont, en tant que de besoin, la technologie propre ;
de plus, le principe de la substitution, en d'autres termes le remplacement des substances dangereuses par des substances moins dangereuses ou de préférence inoffensives lorsque de telles alternatives sont disponibles(6), constitue l'un des moyens d'atteindre cet objectif ;
les émissions, rejets et pertes de nouvelles substances dangereuses seront évités, excepté lorsque l’utilisation desdites substances sera justifiée par l’application du principe de la substitution ;
dans l'effort visant à réaliser l'objectif, l'évaluation scientifique des risques (dans le contexte des critères fixés en appendice 2 à la Convention OSPAR 1992 et de l'annexe IV à cette même Convention), constitue un outil de définition des priorités et d'élaboration de programmes d'action.
3. Stratégie
3.1 La Commission élaborera des programmes et des mesures afin de déterminer, classer dans l’ordre des priorités, surveiller et maîtriser (autrement dit, prévenir et/ou réduire et/ou supprimer) les émissions, rejets et pertes de substances dangereuses qui aboutissent ou sont susceptibles d’aboutir dans le milieu marin. A cette fin, la Commission :
- parachèvera et maintiendra un mécanisme dynamique de sélection et de définition des priorités afin de sélectionner les substances dangereuses auxquelles la priorité doit être donnée dans ses travaux.
Parmi les critères à appliquer dans ce mécanisme de sélection et de définition des priorités, se trouve le fait :
que du fait de leurs propriétés extrêmement dangereuses, les substances ou les groupes de substances représentent un risque d’ordre général pour l’environnement aquatique ;
que certains indices probants indiquent que les substances ou les groupes de substances présentent des risques pour le milieu marin ;
que les substances ou les groupes de substances sont très répandus dans un ou plusieurs compartiments de la zone maritime, ou qu’ils sont susceptibles de présenter un risque pour la santé de l’homme, ceci en raison de la consommation de produits de la mer ;
qu’ils atteignent, ou qu’ils sont susceptibles d’atteindre, le milieu marin, à partir de toute une série de sources, et ce par diverses voies de pénétration.
La Commission favorisera la poursuite de l'élaboration des critères de définition des substances dangereuses, à savoir toxicité, persistance et faculté de bioaccumulation dans le milieu marin, et améliorera leurs modalités d'application à titre de partie intégrante de la mise en œuvre de la présente stratégie. Comme définitions de travail, la Commission prendra les critères qu’elle a adoptés en 2001(7), ou toute modification ultérieure de ceux-ci. Dans l’application de ces critères il convient de tenir compte tant des caractéristiques de dangerosité des substances ou des groupes de substances que de donner la priorité à leur présence et à leurs effets réels ou potentiels dans la zone maritime ;
- fera progresser l'élaboration des programmes et mesures eu égard à la Liste OSPAR des produits chimiques devant faire l'objet de mesures prioritaires, telle qu'elle est actualisée en tant que de besoin ;
appliquera le mécanisme de sélection aux substances et groupes de substances préoccupants, dont les substances et groupes de substances inscrits sur la Liste des substances potentiellement préoccupantes, telle qu’elle se présente à tout moment, ceci de manière à revoir la Liste OSPAR des produits chimiques devant faire l'objet de mesures prioritaires et à appliquer le mécanisme de définition des priorités afin de classer ces substances dans l'ordre des priorités ;
apportera son soutien aux autres organismes internationaux compétents (par exemple le PNUE, l’UN-ECE, l’OCDE et l’OMI) ainsi que les pays en prenant des mesures adéquates de lutte contre les composés organiques persistants (POP), les métaux lourds et autres substances dangereuses, ceci vu le fait que ces substances sont susceptibles de pénétrer dans la zone de la Convention et qu’elles ont par ailleurs été abandonnées ou qu’elles font à l’heure actuelle l’objet de mesures dans le cadre d’OSPAR ;
dès que possible, élaborera ou adoptera, à titre de partie intégrante du mécanisme de sélection, les modalités d’identification des substances pour lesquelles il existe des raisons bien fondées de penser qu’il s’agit de substances causant des troubles endocriniens, et sur cette base, déterminera les substances inscrites sur la Liste OSPAR des substances potentiellement préoccupantes donnant lieu à de telles préoccupations. A cette fin, la Commission :
élaborera et appliquera des critères d'évaluation (impliquant le recours à des méthodes d'analyse internationalement reconnues lorsqu'il en existe) afin de savoir si les substances inscrites sur ces listes de substances risquant de causer des troubles endocriniens sont capables d'avoir des effets préjudiciables pour les organismes vivant dans le milieu marin ;
collaborera avec diverses instances internationales afin d'optimiser l'effort international de recherche sur les substances causant des troubles endocriniens et de créer ainsi des outils d'analyse et d'évaluation permettant d'identifier les substances préoccupantes, d'en déceler la présence, d'en connaître la distribution ainsi que l'effet dans le milieu marin.
abordera, dans l’élaboration des programmes ou des mesures visant toute substance, tous les aspects de ladite substance, dont sa toxicité et la faculté qu’elle a de perturber les processus endocriniens ;
maintiendra à l’étude le mécanisme de sélection, y compris les modalités d’identification des substances à effets endocriniens, de manière à faire en sorte qu’il conserve son efficacité dans la détermination de tous les aspects des dangers et des risques suscités par lesdites substances, et donnant ainsi lieu à des préoccupations logiques, ceci en tenant compte des travaux du Forum international de la sûreté des produits chimiques et de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
4. Calendrier
4.1 La Commission mettra la présente stratégie en œuvre progressivement, ceci en faisant tout son possible pour avancer dans le sens de l'objectif de cessation des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses d'ici l'an 2020.
5. Mise en œuvre
5.1 La présente stratégie sera mise en œuvre et élaborée plus avant conformément à l’engagement de la Commission à une approche écosystémique ainsi qu’aux programmes de travail périodiques, lesquels définiront les priorités, affecteront les missions et fixeront des dates limites et des objectifs appropriés. Ces engagements seront axés pour l’essentiel sur les substances les plus préoccupantes pour le milieu marin, et exploiteront les ressources dans les conditions les plus rationnelles. Il est vraisemblable que ceci impliquera le renforcement des rapports avec d’autres organismes internationaux.
5.2 Lorsqu’il existe des raisons bien fondées de penser que des substances dangereuses introduites dans le milieu marin ou qui atteignent celui-ci, ou qui pourraient l’atteindre, sont susceptibles de donner lieu à des dangers pour la santé de l’homme, de porter atteinte aux écosystèmes vivants et marins, de porter préjudice aux agréments ou de gêner d’autres utilisations légitimes de la mer, des mesures efficaces doivent être prises, même si les preuves d’un rapport de cause à effet entre les apports et les effets ne sont pas concluantes.
5.3 En ce qui concerne les substances dangereuses dont la Commission décide qu’elles doivent faire l’objet de mesures, ces mesures auront notamment les buts suivants :
définir les sources de substances dangereuses, et leurs voies de pénétration dans le milieu marin en exploitant, entre autres, les renseignements tirés de la surveillance continue, des recherches, des études spécifiques et des travaux d’évaluation ;
déterminer, grâce à une combinaison appropriée de techniques de surveillance, de modélisation, de caractérisation et d’appréciation des risques, si ces sources posent un problème très répandu, ou sont confinées à des milieux régionaux ou locaux au sein de la zone maritime ;
et, de ce fait :
déterminer les mesures propres à régler le problème, notamment en adoptant des mesures de réduction des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses ainsi qu’en tenant compte des sources et des voies de pénétration de ces substances de même que de la substitution des substances dangereuses par des substances moins dangereuses (voire, de préférence, inoffensives), en tenant compte des sources et des voies de pénétrations des substances dangereuses.
5.4 L’on ne dispose que d’une expérience limitée de l’évaluation scientifique des risques présentés par les substances potentiellement dangereuses dans le milieu marin, notamment en ce qui concerne les conséquences des très grandes dilutions, des faibles taux de dégradation ainsi que de l’exposition à long terme des organismes marins. En conséquence, la Commission abordera d’urgence les questions suivantes :
élaboration d’outils scientifiques pertinents, permettant d’apprécier les risques pour le milieu marin présentés par les substances potentiellement dangereuses ; la Commission coopérera avec l'Union européenne afin d'accélérer les progrès accomplis dans l'amélioration de ces outils, ceci en se fondant sur les éléments pertinents du manuel technique actuel de l'Union européenne, à l'appui de la Directive 93/67/CEE, sur l'évaluation du risque suscité par les substances nouvellement notifiées et de la réglementation CE 1488/94 sur l'évaluation des risques suscités par les substances existantes ; elle se fondera aussi à cet effet sur les développements futurs de ce manuel ;
mesure dans laquelle les méthodologies et les résultats d’une évaluation des risques dans les eaux douces ou de toute autre évaluation pertinente des risques peuvent être traduits et exploités aux fins de l’appréciation du risque qu’une substance présente pour le milieu marin.
5.5 Les mesures seront choisies en tenant compte des éléments suivants :
durabilité de l’écosystème marin ;
principes directeurs ;
appréciation des avantages et des inconvénients, ainsi que de l’efficacité des mesures préconisées.
Pour appuyer le développement durable et la consommation, il convient aussi que les mesures incitent dans toute la mesure du possible à l’application des principes de la « chimie verte » dans les conditions indiquées au paragraphe 5.8 ci-après. En décidant de la mise en application de ces mesures, c’est aux mesures offrant le meilleur rapport coût-efficacité que la plus haute priorité sera accordée. Les mesures de réduction des risques seront élaborées et/ou appliquées à la lumière des impératifs figurant dans les définitions desBAT et BEP telles qu’inscrites dans la Convention OSPAR. Si, dans ce processus, des substances dangereuses doivent être remplacées par d’autres substances disponibles(8), l’on fera en sorte de choisir des substances moins dangereuses, voire de préférence des substances inoffensives.
5.6 Individuellement ou conjointement, la Commission et les Parties contractantes s’efforceront de maintenir et de développer un dialogue constructif sur la réduction des substances dangereuses, ceci avec toutes les parties concernées, y compris les fabricants, les groupements de consommateurs, les autorités et les ONG écologiques. Ce dialogue devrait permettre de faire en sorte que toutes les informations pertinentes, telles que des données fiables sur les volumes produits, les profils de consommation, les scénarios d’émission, les teneurs à l’exposition et les propriétés des substances, soient à la disposition de la Commission aux fins de ses travaux sur la présente stratégie.
5.7 La Commission invitera l’industrie à collaborer à la réalisation de l’objectif OSPAR visant les substances dangereuses.
5.8 Compte tenu de la prise de conscience croissante des problèmes de l'environnement, l'industrie pourrait contribuer à la réalisation du présent objectif OSPAR, ceci :
en intégrant l'objectif, à titre de stratégie, dans le développement de méthodes de fabrication propres et de produits propres, et dans ce contexte en promouvant la « chimie verte », notamment :
en encourageant l'utilisation et le développement de produits environnementalement sains, ainsi que le développement de substances moins dangereuses, voire de préférence inoffensives ;
en faisant appel, pendant la fabrication, l’utilisation et l’élimination finale des produits chimiques (qu’il s’agisse d’intermédiaires, de produits ou de résidus), y compris le traitement et la gestion des déchets, à des usages et des pratiques permettant de réduire, voire de préférence éviter, l’utilisation de substances dangereuses ainsi que d’éviter les pertes de substances dangereuses dans l’environnement ;
en créant des alternatives à l’utilisation des substances dangereuses dans les procédés autres que la fabrication des substances dangereuses.
en remettant des données fiables sur les volumes produits, les profils de consommation, les scénarios des émissions, les teneurs à l'exposition et les propriétés des substances.
L'attitude des autorités chargées de la réglementation est susceptible d'influer sur ces approches.
5.9 Sur le plan de la pollution, et par rapport aux sources ponctuelles, les sources diffuses sont de plus en plus importantes. Diverses (ou divers groupes de) substances, de produits et de polluants provenant de nombreuses sources diffuses, elles mêmes diversifiées, continuent de présenter une grave menace pour l'environnement. Ces sources sont importantes par leur nombre, sont très diversifiées et, sur le plan géographique, sont très largement répandues, les polluants empruntant souvent des voies complexes, et passant par divers média/compartiments environnementaux avant de pénétrer dans le milieu marin ou de l'atteindre. Dans certains cas, les sources sont mobiles, et sont même à l'origine d'effets transfrontières, voire même provoquent une variation des charges dans le temps. Ces problèmes seront pris en compte dans l’analyse des actions en option pour les substances dangereuses.
5.10 La gestion des matériaux de dragage contenant des substances dangereuses exige une étude particulière, en raison de la présence de substances de ce type dans les sédiments et du problème que pose leur élimination. Cette gestion est réglementée par les lignes directrices OSPAR sur la gestion des matériaux de dragage (telles que remaniées en tant que de besoin), ainsi que par tous les programmes ou mesures adoptés en vertu de l’annexe II à la Convention OSPAR.
5.11 Pour parvenir à mettre en place des stratégies harmonisées au plan international, et éviter le double emploi des travaux sur les substances dangereuses, la Commission fera en sorte que les mesures et les éléments d’information (par exemple, principes et méthodologies, objectifs spécifiques ainsi que travaux sur les BAT/BEP) d’ores et déjà convenus (entre autres par le biais d’instruments ayant valeur juridiquement contraignante, des recommandations ou des engagements politiques), ou en cours de négociation par les Parties contractantes dans le cadre d’autres instances(9) se prêtent, en tant que de besoin, à l’élaboration de mesures et d’initiatives visant à lutter contre les substances dangereuses dans le cadre d’OSPAR. Les Parties contractantes attireront l’attention de la Commission sur lesdites mesures et informations. Au cas où un terrain commun significatif serait trouvé entre les mesures et les initiatives préconisées dans le cadre d’OSPAR d’une part, et d’autre part celles d’autres instances, la Commission amorcerait les entretiens voulus pour déterminer le degré de coopération et de liaison qui s’impose.
5.12 Les Parties contractantes faisant partie d'autres instances s'efforceront, en tant que de besoin, de faire en sorte que les programmes et mesures visant des substances dangereuses élaborés dans le contexte desdites instances soient compatibles avec tous les programmes et mesures correspondants qui seraient adoptés par la Commission.
5.13 Dans la mise en œuvre de la présente stratégie, il sera dûment tenu compte des dispositions de l’article 24 de la Convention OSPAR 1992, relatif à la régionalisation, ainsi que de l’annexe IV à cette même convention, annexe ayant pour thème les bilans de santé du milieu marin.
6. Evaluation générale et examen des progrès
6.1 La Commission considérera les progrès obtenus grâce à cette stratégie, ceci dans le cadre du Programme conjoint d’évaluation et de surveillance continue. A la lumière des résultats de ces examens, les réunions ministérielles périodiques de la Commission considéreront s’il y a lieu de modifier la stratégie.
IV – Industrie du pétrole et du gaz en offshore
1. Objectif
1.1 Conformément à l’objectif général, l’objectif de la Commission en ce qui concerne la définition des objectifs environnementaux pour l’industrie du pétrole et du gaz en offshore et la mise en place de mécanismes de gestion améliorés qui permettront de réaliser ces objectifs, est de prévenir et de supprimer la pollution et de prendre les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités offshore(10), de manière à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, à rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables.
1.2 Dans la mesure où ils ont trait aux activités offshore, les objectifs des autres stratégies OSPAR s’appliquent également à la présente stratégie.
2. Principes directeurs
2.1 La stratégie prendra les principes suivants pour fils conducteurs :
- les évaluations réalisées, et les programmes et mesures adoptés afin d’atteindre l’objectif et de mettre en œuvre la stratégie, seront conformes :
aux obligations générales définies à l’article 2 de la Convention OSPAR, et en conséquence, impliqueront l’application :
du principe de précaution ;
du principe du pollueur payeur ;
des meilleures techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale, dont, en tant que de besoin, la technologie propre ;
aux dispositions pertinentes de l’annexe III de la Convention OSPAR et en conséquence, feront en sorte que, dans la définition des priorités et dans l’appréciation de la nature et de la portée des programmes et mesures ainsi que de leur calendrier, les critères visés en appendice 2 à la Convention OSPAR soient appliqués ;
au principe du développement durable ;
aux dispositions pertinentes de l’annexe V à la Convention OSPAR, lesquelles permettront de mettre en œuvre une approche écosystémique intégrée ;
la hiérarchie de gestion des déchets, soit non-production, réduction, réutilisation, recyclage et récupération des déchets, et enfin élimination des résidus.
2.2 Les principes directeurs pertinents des autres stratégies OSPAR serviront aussi de fil conducteur à la présente stratégie.
3. Stratégie
3.1 La Commission fera progresser l’élaboration des programmes et mesures applicables à toutes les phases des activités offshore, et ce dans des conditions conformes aux dispositions de la Convention OSPAR. Ceci implique que la Commission abordera les programmes et mesures :
nécessaires à la prévention, à la maîtrise et à la suppression de la pollution, en application de l’annexe III à la Convention OSPAR ;
devant être adoptés en application de l’annexe V à la Convention OSPAR, après que les activités de l’homme(11) pertinentes auront été déterminées en fonction des critères fixés en appendice 3 à la Convention OSPAR ;
et, à ces fins, procédera aux travaux énumérés dans les paragraphes ci-après.
Processus général de définition des objectifs et des mesures
3.2 Hormis les travaux en cours, la Commission :
lorsqu’il y aura lieu, recueillera des informations sur les menaces suscitées, pour le milieu marin, par la pollution ou en raison des effets préjudiciables des activités offshore ;
se fondant sur ces éléments d’information et sur les renseignements dont elle disposera d’ores et déjà, fixera les priorités parmi les mesures à prendre ;
définira et reverra périodiquement les objectifs environnementaux(12) et les échéanciers afin de réaliser l’objectif de la présente stratégie, ceci grâce :
à la prévention et à la suppression de la pollution due aux sources offshore(13);
à la protection et à la conservation de la zone maritime contre les autres atteintes dues aux activités offshore ;
Lorsque possible, ces objectifs environnementaux seront exprimés sous forme de critères mesurables, ceci afin de faciliter la surveillance prévue à l’annexe IV à la Convention ;
appréciera la mesure dans laquelle les programmes et les mesures existants répondent, ou répondront, auxdits objectifs environnementaux ;
lorsque cette évaluation prouvera que ceci s’impose, remaniera les mesures existantes et/ou élaborera et adoptera de nouvelles mesures.
Prévention et suppression de la pollution provenant de sources offshore
3.3 A titre de partie intégrante du processus général visé au paragraphe 3.2, la Commission élaborera et suivra de près des programmes et des mesures afin de déterminer, classer dans l’ordre des priorités, surveiller et maîtriser (autrement dit, prévenir et/ou réduire et/ou supprimer) les émissions, rejets et pertes de substances qui atteignent le milieu marin ou qui sont susceptibles de l’atteindre et qui provoquent ou sont susceptibles de provoquer la pollution. Ceci englobera :
Système de contrôle de l’utilisation et de réduction des rejets de produits chimiques d’offshore
- la mise en œuvre de la Décision OSPAR 2000/2 relative à un système obligatoire et harmonisé de contrôle de l'utilisation des produits chimiques en offshore et de réduction de leurs rejets, et les mesures qui s’y rapportent, notamment leur nouvel examen en tant que de besoin ;
Produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires
- l’élaboration de programmes et de mesures relatifs à l’utilisation et au rejet de produits chimiques offshore inscrits sur la liste OSPAR de produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires, dans le cadre de la Stratégie OSPAR visant les substances dangereuses, telle qu’elle peut être remaniée de temps en temps ;
Autres substances
- l’élaboration des programmes et mesures aux fins :
de la réduction des rejets, ou de la substitution d’autres produits chimiques, une fois que les priorités sont définies, ceci conformément aux dispositions de l’alinéa (a) du paragraphe 3.3 ;
de la réduction des rejets d’hydrocarbures émanant de sources offshore, entre autres, en mettant en œuvre et en révisant, en tant que de besoin, la Recommandation OSPAR 2001/1 relative à la gestion de l’eau de production des installations offshore ;
de la réduction des rejets de substances radioactives, lorsque une évaluation révèle qu’il convient de prendre de nouvelles mesures ;
- la définition des priorités parmi les mesures à prendre en ce qui concerne les autres substances, ceci conformément aux dispositions des alinéas (d) et (e) du paragraphe 3.2.
Protection et conservation de la zone maritime contre les atteintes dues aux activités offshore autres que la pollution
3.4 A titre d’élément complémentaire du processus général visé au paragraphe 3.2, et conformément à la Stratégie OSPAR visant la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, la Commission évaluera les effets préjudiciables, autres que la pollution, que les activités offshore sont susceptibles d’avoir sur les écosystèmes et sur la diversité biologique de la zone maritime. D’ores et déjà, cette stratégie a identifié parmi la première liste des activités de l’homme candidates à l’évaluation :
l’exploration du pétrole et du gaz ;
la mise en place de structures, câbles et pipelines d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz.
3.5 A la lumière de ces évaluations, la Commission poursuivra les activités esquissées au paragraphe 3.2. Les programmes et mesures qui en résulteront pourront comprendre :
la prévention, lorsque possible, des autres atteintes telles que celles résultant de la redistribution naturelle des déchets éliminés par le passé ;
des indications sur la sélection des zones et des lieux devant être protégés contre les activités offshore, ceci en raison de leur sensibilité et des risques que ces activités sont susceptibles de poser ;
la restauration, lorsque possible, des zones marines ayant subi des atteintes du fait des activités offshore.
Mise en œuvre et application
3.6 Avec le soutien des Parties contractantes, la Commission encouragera l’élaboration et la mise en œuvre, par l’industrie de l’offshore, de mécanismes de gestion, dont des éléments d’audit et de notification, conçus pour parvenir à une amélioration ininterrompue des performances environnementales et pour atteindre les objectifs environnementaux visés à l’alinéa (c) du paragraphe 3.2 et, plus généralement, afin de réaliser l’objectif de la présente stratégie.
3.7 Par une discussion ouverte avec l’industrie de l’offshore et avec les organisations internationales non gouvernementales concernées, la Commission encouragera l’élaboration conjointe de lignes directrices relatives à la meilleure pratique environnementale dans les activités offshore, ceci afin de donner effet au principe du développement durable.
4. Calendrier
4.1 La présente stratégie sera mise en œuvre progressivement et, dans la mesure où elles sont applicables, dans le droit fil des engagements contractés dans le contexte des autres stratégies OSPAR et dans des conditions conformes à ces engagements. A cette fin, la Commission prendra les mesures intermédiaires suivantes :
d’ici sa réunion de 2005, la Commission fixera des objectifs environnementaux dans le domaine de la protection et de la conservation de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités offshore autres que la pollution ;
d’ici sa réunion de 2006, la Commission aura :
fixé des objectifs environnementaux et, s’il y a lieu, des objectifs intermédiaires, dans le domaine de la prévention et de la suppression de pollution due aux sources offshore ;
défini les nouvelles mesures à prendre afin de mettre en œuvre la présente stratégie ;
d’ici sa réunion de 2008, la Commission reverra les et, s’il y a lieu, apportera des correctifs aux catégories d’installations offshore désaffectées au titre desquelles les dérogations ressortant du paragraphe 2 de la Décision OSPAR 98/3 sur l’élimination des installations offshore désaffectées sont susceptibles d’être envisagées.
5. Mise en œuvre
5.1 La présente stratégie sera mise en œuvre et élaborée plus avant en accord avec les obligations de la Commission, à savoir une approche écosystémique et selon les programmes de travail périodiques, lesquels définiront les priorités, affecteront les missions et fixeront les dates limites, entre autres, afin d’exploiter les ressources dans les conditions les plus rationnelles. Ces obligations seront focalisées sur les activités offshore définies comme les plus préoccupantes pour le milieu marin, activités pouvant comprendre, entre autres :
l’utilisation et le rejet des substances dangereuses, conformément à la Stratégie OSPAR visant les substances dangereuses ;
les hydrocarbures et autres produits chimiques présents dans les eaux rejetées, ainsi qu’issus des opérations de puits ;
les émissions de substances susceptibles de polluer l’atmosphère, dans la mesure où elles ne sont pas régies par d’autres accords internationaux ;
le brûlage à la torchère, dans la mesure où les émissions dues à ces opérations ne sont pas réglementées par d’autres accords internationaux ;
l’élimination des matières radioactives étant présentes naturellement sous forme de dépôts et de boues radioactifs d’une activité spécifique faible.
5.2 Les mesures seront choisies en tenant compte des éléments suivants :
durabilité de l’écosystème marin ;
principes directeurs ;
appréciation des avantages et des inconvénients, ainsi que de l’efficacité des mesures préconisées.
En décidant de la mise en application de ces mesures, c’est aux mesures offrant le meilleur rapport coût-efficacité que la plus haute priorité sera accordée.
5.3 Les Parties contractantes faisant partie d’autres instances s’efforceront, en tant que de besoin, de faire en sorte que les programmes et mesures ayant trait à la présente stratégie, élaborés dans le contexte desdites instances, par exemple dans le cadre de la Stratégie marine européenne en cours de développement, visant à préserver et à conserver le milieu marin, soient compatibles avec tous les programmes et mesures correspondants qui seraient adoptés par la Commission.
5.4 Dans le but d’élaborer progressivement les meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale, la Commission encouragera le développement de l’échange des informations et de l’expérience entre les Parties contractantes, les organisations non-gouvernementales et le grand public.
6. Evaluation générale et examen des progrès
6.1 La Commission examinera les progrès accomplis grâce à la présente stratégie dans le cadre du programme conjoint d’évaluation et de surveillance continue. A la lumière de ces examens, les réunions ministérielles périodiques de la Commission envisageront s’il convient éventuellement d’apporter des modifications à la stratégie.
V - Substances radioactives(14)
1. Objectif
1.1 Conformément à l’objectif général, l’objectif de la Commission, en ce qui concerne les substances radioactives, y compris les déchets radioactifs, consiste à prévenir la pollution de la zone maritime par les radiations ionisantes, ceci par des réductions progressives et substantielles des rejets, émissions et pertes de substances radioactives, le but étant en dernier ressort de parvenir à des concentrations, dans l’environnement, qui soient proches des valeurs ambiantes dans le cas des substances radioactives présentes à l’état naturel et proches de zéro dans celui des substances radioactives de synthèse. Dans la réalisation de cet objectif, il convient qu’entre autres, les points ci-après soient pris en compte :
les utilisations légitimes de la mer ;
la faisabilité technique ;
les impacts radiologiques sur l’homme et sur le milieu vivant.
2. Principes directeurs
2.1 Les évaluations qui seront faites, ainsi que les programmes et les mesures adoptés afin d’atteindre cet objectif seront conformes aux obligations générales fixées à l’article 2 de la Convention OSPAR, et impliqueront en conséquence l’application :
du principe de précaution ;
du principe du pollueur payeur ;
des meilleures techniques disponibles et de la meilleure pratique environnementale, dont, s’il y a lieu, la technologie propre ;
2.2 En adoptant des programmes et des mesures visant les substances radioactives, y compris les déchets radioactifs, les Parties contractantes prendront aussi en considération :
les recommandations des autres organisations et agences internationales compétentes ;
les procédures de surveillance recommandées par ces organisations et agences internationales ;
les évaluations scientifiques existantes des doses et des risques à titre de parties intégrantes des outils de définition des priorités et d’élaboration des programmes d’action ;
les conventions internationales pertinentes ainsi que les obligations que les Parties contractantes ont en vertu du droit international telles qu’en rapport avec ledit objectif d’OSPAR.
3. Stratégie OSPAR visant les substances radioactives
3.1 La Commission élaborera des programmes et des mesures afin de déterminer, de classer dans l’ordre des priorités, de surveiller et de maîtriser (autrement dit, de prévenir et/ou de réduire et/ou d’éliminer) les émissions, rejets et pertes de substances radioactives provoqués par les activités de l’homme, et atteignant ou pouvant atteindre le milieu marin, et qui pourraient provoquer une pollution du fait de radiations ionisantes. A ces fins, la Commission(15) :
déterminera les substances radioactives et/ou les activités de l’homme préoccupantes sur le plan de l’impact des rejets, émissions ou pertes de substances radioactives.
Les éléments ainsi déterminés seront fondés sur une évaluation :
- des sources et des voies de pénétration des substances radioactives, ainsi que de leurs concentrations dans la zone maritime ;
de l’exposition de l’homme et des écosystèmes marins aux radiations ;
des effets biologiques et écologiques dans le milieu marin, y compris la vulnérabilité des écosystèmes marins, consécutifs à des rejets, émissions et pertes de substances radioactives, actuels ou prévus dans l’avenir ;
des autres effets préjudiciables susceptibles de porter atteinte à d’autres utilisations légitimes de la mer ;
et tiendront compte :
- des résultats des études scientifiques concernant les substances radioactives dans le milieu marin ;
des méthodes en place pour évaluer scientifiquement les doses et les risques ;
évaluera lesdites substances ou activités et les classera en fonction des priorités, afin de pouvoir juger si des mesures s’imposent ;
élaborera des programmes et des mesures visant à ce que les BAT/BEP soient appliquées dont, s’il y a lieu, la technologie propre, ainsi qu’en tenant compte des éléments suivants, tout en évitant les doubles emplois superflus :
méthodes de travail, dont la gestion des déchets, répondant aux objectifs visant les substances radioactives ;
conventions et normes internationales ;
résultats de l’étude faite par l’Agence de l’Energie Nucléaire, de l’OCDE, à savoir un examen technique et une évaluation approfondis des options retraitement et non-retraitement dans la gestion du combustible usé ;
obligations des Parties contractantes dans le cadre du droit international.
3.2 Conjointement ou individuellement, la Commission et les Parties contractantes encourageront les organisations et les agences internationales à élaborer plus avant les outils scientifiques d’évaluation de l’exposition aux radiations et des risques que celles-ci suscitent, surtout dans le cas des organismes marins.
4. Calendrier
4.1 Cette stratégie sera mise en œuvre conformément aux dispositions du programme de mise en œuvre plus détaillée de la stratégie visant les substances dangereuses(16) de manière à ce que d’ici l’an 2020, la Commission fasse en sorte que les rejets, émissions et pertes de substances radioactives se trouvent réduits à des niveaux où l’excédent des concentrations dans le milieu marin, par rapport aux niveaux historiques résultant de ces rejets, émissions et pertes, soit proche de zéro.
5. Mise en œuvre
5.1 Cette stratégie sera mise en œuvre et développée plus avant dans des conditions conformes aux engagements pris par la Commission au titre de l’approche écosystèmique, ainsi qu’au programme de mise en œuvre plus détaillée de la stratégie visant les substances radioactives et aux programmes périodiques de travail, qui définissent les priorités, affectent les missions et fixent des dates limites et des cibles appropriées. Ces engagements seront concentrés sur les substances et/ou sur les activités de l’homme les plus préoccupantes pour le milieu marin, le meilleur usage devant être fait des ressources.
5.2 La Commission réexaminera et classera dans l’ordre des priorités les substances radioactives et/ou les activités de l’homme susceptibles de donner lieu à préoccupation, de manière à définir les thèmes au titre desquels des mesures s’imposent.
5.3 Des mesures efficaces devront être prises par les Parties contractantes concernées lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que des substances radioactives introduites dans le milieu marin, ou qui l’atteignent ou sont susceptibles de l’atteindre, peuvent entraîner des risques pour la santé de l’homme, porter atteinte aux ressources vivantes et aux écosystèmes marins, être préjudiciables aux agréments ou gêner d’autres utilisations légitimes de la mer, même s’il n’existe aucune preuve concluante d’un rapport de cause à effet entre les apports et les effets.
5.4 Parmi les mesures déterminées par la Commission, il conviendrait :
d’évaluer des situations, y compris une détermination des sources de substances radioactives, de leurs voies de pénétration dans le milieu marin, de la contribution relative des rejets historiques remobilisés, ainsi que des rejets actuels et de l’exposition aux radiations qu’ils entraînent pour l’homme et pour les écosystèmes marins ;
de déterminer, par une combinaison appropriée de surveillance, de modèles et d’évaluations des doses et des risques, la question de savoir si ces sources représentent un problème très répandu ou sont limitées à des environnements régionaux ou locaux dans les limites de la zone maritime ;
et de tirer profit des travaux pertinents aux préoccupations ainsi déterminées, effectués par d’autres organisations et agences internationales, comme l’actualisation du programme MARINA relatif à l’exposition radiologique de la Communauté européenne du fait de la radioactivité dans les eaux marines nord-européennes. Pour créer les moyens d’action susceptibles de contribuer au règlement des problèmes qui se posent dans la zone maritime, la Commission coopèrera avec lesdites organisations et agences, entre autres dans le cadre de l’élaboration de la stratégie marine européenne de protection et de conservation du milieu marin.
5.5 Sur la base du programme de mise en œuvre plus détaillée de la stratégie visant les substances radioactives, la Commission jugera si, combinés, les plans nationaux de Parties contractantes, mis en place en vertu dudit programme, auront pour effet que l’objectif sera réalisé dans la mesure requise d’ici 2020, et appréciera les progrès de la mise en œuvre de la stratégie par rapport aux lignes de base convenues par la Commission pour les rejets de substances radioactives, leurs concentrations dans le milieu marin et les doses qui en résultent pour la population.
5.6 La Commission définira et adoptera en conséquence des mesures permettant de régler les problèmes.
5.7 La Commission se chargera d’élaborer des critères de qualité environnementale dans le but de protéger le milieu marin contre les effets préjudiciables des substances radioactives, ceci à la lumière des travaux d’autres instances internationales. La Commission élaborera des programmes et des mesures afin de faire appliquer ces critères.
5.8 De plus, la Commission poursuivra l’élaboration de programmes et de mesures visant à réduire les rejets radioactifs des installations nucléaires dans le milieu marin, ceci en faisant appliquer les BAT.
5.9 Individuellement ou conjointement, la Commission et les Parties contractantes s’efforceront d’entretenir et de développer un dialogue constructif relativement aux substances radioactives, y compris aux déchets radioactifs, ceci avec toutes les parties concernées. Ceci devrait permettre de faire en sorte que tous les renseignements pertinents soient à disposition pour les travaux de la Commission dans le contexte de cette stratégie.
5.10 Il conviendrait que la mise en œuvre de cette stratégie tienne compte de l’article 24 de la Convention OSPAR de 1992, relatif à la régionalisation, ainsi que de l’annexe IV à la Convention, sur l’évaluation de la qualité du milieu marin.
6. Evaluation générale et réexamen des progrès
6.1 Dans le cadre du programme conjoint d’évaluation et de surveillance, la Commission examinera les progrès obtenus par le biais de cette stratégie. A la lumière des résultats de ces examens, les réunions ministérielles périodiques de la Commission considèreront s’il y a lieu de modifier la stratégie.
Définitions aux fins de la Stratégie Eutrophisation
1. Aux fins de la présente stratégie :
le terme "eutrophisation" désigne l'enrichissement de l'eau par des nutriments, entraînant une croissance accélérée des algues et de formes plus élevées de vie végétale, laquelle provoque un déséquilibre inopportun des organismes présents dans l'eau et porte atteinte à la qualité des eaux concernées, ce terme se référant donc aux effets indésirables d'un enrichissement par des nutriments d'origine anthropique, ainsi que décrit dans la Procédure Commune ;
dans le contexte de la présente stratégie, l'adjectif "anthropique" qualifie toute activité de l’homme :
susceptible de provoquer ou de contribuer à une eutrophisation dans le milieu marin ; et
pouvant être régie et/ou dont la contribution à l'eutrophisation peut être empêchée, réduite ou supprimée ;
le verbe "combattre" signifie prévenir, réduire, et dans la mesure du possible, supprimer ;
une "zone à problème d'eutrophisation" est une zone pour laquelle des indices indiquent une perturbation indésirable de l'écosystème marin, perturbation due à un enrichissement anthropogène par des nutriments ;
une "zone à problème potentiel d'eutrophisation" est une zone pour laquelle des indices raisonnables permettent de craindre que la contribution anthropogène en nutriments est susceptible d’avoir abouti ou d'aboutir, au fil du temps, à une perturbation indésirable de l'écosystème marin, ceci par suite de la présence de niveaux plus élevés, de tendances, et/ou de flux de nutriments de ce type ;
une "zone sans problème d'eutrophisation" est une zone pour laquelle il n’existe aucune crainte qu’un enrichissement anthropogène par des nutriments ait perturbé ou soit susceptible, dans l'avenir, de perturber l'écosystème marin ;
2. Les définitions de travail ci-après, qui pourront être revues à tout moment à la lumière des événements, sont proposées aux fins de la présente stratégie :
l'expression "qualité écologique" désigne une expression de la structure et de la fonction du système écologique, tenant compte des facteurs physiographiques, géographiques et climatiques naturels ainsi que des conditions biologiques, physiques et chimiques, y compris celles dues aux activités de l'homme ;
l'expression "niveau de référence de la qualité écologique" désigne le niveau de qualité écologique auquel l'influence anthropogène sur le système écologique est minimale ;
l’expression "objectif de qualité écologique" désigne le niveau souhaité de qualité écologique par rapport au niveau de référence.
Définitions aux fins de la Stratégie Substances dangereuses
1. Aux fins de la présente stratégie :
les " substances dangereuses " (17) sont des substances classées dans l’une des catégories suivantes :
substances ou groupes de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation ;
autres substances ou groupes de substances considérés par la Commission comme requérant une approche analogue à celle ciblée sur les substances visées à l’alinéa (i), même s’ils ne répondent pas à tous les critères de toxicité, de persistance et de bioaccumulation, mais qui suscitent cependant un niveau équivalent de préoccupation.
Dans cette catégorie seront classées tant les substances qui agissent en synergie avec d’autres substances et suscitent ainsi une préoccupation, que les substances qui par elles-mêmes n’ont pas lieu d’y être classées, mais qui se dégradent ou se transforment en substances visées à l’alinéa (i) ou en substances requérant une stratégie analogue.
La Commission déterminera et appréciera lesdits autres substances ou groupes de substances, ceci en se basant sur les informations disponibles ainsi que sur des méthodes et des critères acceptés au niveau international ;
le terme "substance" désigne un élément ou un composé chimique à l’état naturel ou obtenu par tout procédé de fabrication, y compris tout adjuvant nécessaire au maintien de la stabilité du produit ainsi que toutes les impuretés découlant du procédé employé, à l’exclusion toutefois de tout solvant pouvant être séparé sans influer sur la stabilité de la substance ou sans modifier sa composition ;
l’expression "groupe de substances" désigne un certain nombre de substances :
dont il est démontré qu’elles présentent le même niveau de danger, ceci à la suite d’une étude basée sur des critères acceptés au niveau international ; et
dont l’étude d’un échantillon approprié desdites substances a démontré par extrapolation que ces substances :
exigent des mesures préventives en raison du niveau du risque qu’elles présentent pour l’homme et pour l’environnement ; et
sont suffisamment proches, par leurs propriétés physico-chimiques et par leur domaine d’application, pour pouvoir être regroupées et faire l’objet des mêmes mesures dans le cadre la présente stratégie.
2. Dans la définition des substances dangereuses, le terme "toxicité" est défini comme la capacité d’une substance à avoir des effets toxiques pour les organismes ou pour leurs descendants selon les critères que la Commission a adoptés en 2001(18) ou de toute modification ultérieure de ceux-ci.
Définitions aux fins de la Stratégie Substances radioactives
Aux fins de la présente stratégie :
L’expression « substances radioactives » désigne les radionucléides présents à l’état naturel ainsi que les radionucléides de synthèse ;
L’expression « évaluation de l’exposition aux radiations » désigne l’estimation des doses auxquelles sont ou sont susceptibles d’être exposés l’homme et les organismes marins, l’estimation étant basée sur la détermination des émissions, rejets et pertes de substances radioactives, sur les transferts de substances radioactives dans l’environnement et sur les voies d’exposition (y compris la chaîne alimentaire) à celles-ci ;
L’expression « évaluation des risques » désigne l’estimation de la probabilité d’un effet des radiations sur l’homme ou sur les organismes marins.
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Notes:
(1) Lorsque le terme "espèces" apparaît dans la présente stratégie, il englobe, en tant que de besoin, les populations desdites espèces. retour
(2) Les questions de qualité écologique ayant été déterminées sont les suivantes : espèces commerciales de poisson, espèces menacées et en déclin, oiseaux de mer, communautés halieutiques, communautés benthiques, communautés planctoniques, habitats, bilans et production des nutriments et consommation de l’oxygène. retour
(3) Un nombre de termes employés dans cette stratégie sont définis en appendice 1. retour
(4) Ces recommandations s'appliquent sous la forme sous laquelle elles ont été adoptées. retour
(5) Un nombre de termes utilisés dans cette stratégie sont définis en appendice 2. retour
(6) Dans le contexte de la substitution, le terme "disponible" doit être impérativement entendu dans le même sens que dans la définition des meilleures techniques disponibles, telle que donnée dans la Convention OSPAR 1992, et doit prendre en compte les principes contenus dans la définition de la meilleure pratique environnementale figurant dans la Convention OSPAR 1992, également dans le contexte de la substitution des produits. retour
(7) Accord OSPAR 2001-1. retour
(8) Dans le contexte de la substitution, le terme "disponible" doit être impérativement entendu dans le même sens que dans la définition des meilleures techniques disponibles, telle que donnée dans la Convention OSPAR 1992, et doit prendre en compte les principes contenus dans la définition de la meilleure pratique environnementale figurant dans la Convention OSPAR 1992, également dans le contexte de la substitution des produits. retour
(9) Les autres instances sont notamment l’Union européenne (par le biais des directives et règlements communautaires, en particulier la Directive IPPC (96/61/CE) et la future Directive communautaire européenne du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (2000/60/CE), l’OCDE, l’ECE de l’ONU, le PNUE (Programme mondial d’action pour la protection du milieu marin contre la pollution d’origine tellurique), les Conventions d’Helsinki et de Barcelone, les organisations des fleuves internationaux, le Conseil de l’Arctique et la Conférence sur la mer du Nord. retour
(10) Définies dans la Convention OSPAR comme les : "activités menées dans la zone maritime aux fins de la prospection, de l’évaluation ou de l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux." retour
(11) La première liste des secteurs candidats parmi les activités de l’homme, telle que visée au paragraphe 2.2 (c) de la Stratégie OSPAR visant la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, laquelle doit être évaluée conformément aux critères fixés en appendice 3 de la Convention OSPAR comprend, entre autres, l’exploitation du pétrole et du gaz ainsi que la mise en place de structures d’exploitation du pétrole et du gaz. retour
(12) Lorsqu’une mise en œuvre progressive sera souhaitable, des objectifs intermédiaires pourront aussi être fixés. retour
(13) Définies dans la Convention OSPAR comme :"les installations offshore et les pipelines offshore, à partir desquels des substances ou de l’énergie parviennent à la zone maritime." On entend par "installation offshore" : toute structure artificielle, installation ou navire, ou des parties de ceux-ci, flottante ou fixée sur le fond de la mer, et placée dans la zone maritime aux fins d’activités offshore. On entend par "pipeline offshore" : tout pipeline qui a été placé dans la zone maritime aux fins d’activités offshore. retour
(14) Un nombre de termes employés dans cette stratégie sont définis en appendice 3. retour
(15) La Commission tiendra compte de toutes les recommandations et méthodes, ainsi que des documents ayant force juridiquement contraignante ayant été élaborés par d’autres instances internationales, et présentant un rapport avec la stratégie OSPAR visant les substances radioactives. A titre d’exemple de documents pertinents, citons les recommandations de la Commission Internationale de la Protection Radiologique, la Série 111 des documents de sécurité, de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, la Convention conjointe sur la sécurité de la gestion du combustible usé et sur la sécurité de la gestion des déchets radioactifs, ainsi que les normes de sécurité de base de l’Union européenne. retour
(16) Accord OSPAR N° de référence : 2001-3. retour
(17) Les substances qui ne sont dangereuses qu’en raison de leur radioactivité ne tombent pas sous le coup de cette stratégie mais de la Stratégie OSPAR visant les substances radioactives (Numéro de référence : 1998-17). retour
(18) Accord OSPAR 2001-1. retour
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